Legislator Jurisprudence & Législation
FI.2002.0073 • TC VD FI.2002.0073 Généré par l'IA

Appeal of Administrative Procedure Costs Related to Medical Expertise Fees

Numéro de cause FI.2002.0073
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision that charged them 1,250 francs in procedure costs, including 950 francs for a necessary medical expertise related to a previous drunk driving incident, even though the expertise concluded the appellant did not have an alcohol dependency. The court upheld the 300 franc administrative fee but annulled the portion regarding the 950 franc expertise cost, reasoning that the mandated regulation required experts to detail their invoices based on specific service points, and the fixed-fee structure used by the medical unit violated this transparency requirement, necessitating the case be sent back for re-evaluation of the medical fees according to the proper tariff regulations.

Regeste Legislator

Officiel

X./ Service des automobiles et de la navigation | Les frais d'une expertise auprès de l'UMTR peuvent être mis à la charge de l'expertisé même si l'expertise conclut que l'intéressé n'est pas dépendant de l'alcool. En effet, l'expertise était nécessaire pour vérifier les doutes sur l'aptitude à conduire du recourant, que ce dernier avait lui-même provoqués par son comportement. L'expertise de l'UMTR ne peut toutefois pas être facturée forfaitairement, dès lors que le règlement applicable renvoie à un tarif et non pas à un forfait. Annulation de la décision et renvoi au SA pour nouvelle facturation.

Mots-clés

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émoluments administratifs frais médicaux honoraires de l'expert expertise médicale frais d'enquête pénale transparence administrative

Dispositions légales citées

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Art. 2 al. 1er Ri-EML
This provision stating that doctors and chemists receive fees upon mandate from authorities was cited to establish the basis for charging expert costs, which were partially annulled in Order II.
Art. 3 Ri-EML
This provision requiring detailed fee notes was cited to support the finding that the lack of detail violated the regulation, leading to the annulment of costs in Order II.
Art. 4 Ri-EML
This provision allowing the requesting authority to verify or reduce the fee note was cited in the reasoning justifying why the Cantonal court required the authority to re-examine the fees (Order II).
Art. 5 ch. 1 Ri-EML
This provision concerning the remuneration of medical services according to a specific tariff was used to justify the annulment of the expert fees due to non-compliance with transparency requirements (Order II).
Art. 5 ch. 2 Ri-EML
L’art. 5 ch. 2 Ri-EML renvoie, s’agissant des indemnités médico-légales, à l’art.
Art. 6 Ri-EML
This provision on the tariff point system for medico-legal indemnities was used to support the annulment of the expert fees based on the non-compliance with the Ri-EML detailed in the reasoning (Order II).
Art. 6 est
6 Ri-EML, en précisant que le tarif prévu par l’art. 6 est exprimé en points dont la valeur est celle de la convention ou du tarif-cadre.
Art. 6 ch. 3 Ri-EML
Selon l’art. 6 ch. 3 Ri-EML, l’expertise s’inscrit dans une fourchette de 50 à 300 points.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 9.1 lit. d du Règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçues par le Service des automobiles (RESA)

This provision is cited in the reasoning to establish the basis for the 300 francs fee, which the court maintained in the final order (Order II).

Art. 5 ch. 1 Ri-EML

This provision concerning the remuneration of medical services according to a specific tariff was used to justify the annulment of the expert fees due to non-compliance with transparency requirements (Order II).

Art. 6 Ri-EML

This provision on the tariff point system for medico-legal indemnities was used to support the annulment of the expert fees based on the non-compliance with the Ri-EML detailed in the reasoning (Order II).

Art. 63 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the outcome of the decision (admitting the appeal and annulling the decision regarding costs) implies a procedural rule for judicial review, which often references the general procedural law framework like the LTF/BGG framework for administrative decisions. However, strictly adhering to the rule (only citing articles explicitly in the dispositive), no LTF article appears in Orders I-IV. Given that the reasoning discusses the merits and remands the case, if this were an appeal to the Federal Tribunal, an LTF article would likely be present. Since this is a Cantonal Administrative Court decision, and no procedural article from the cantonal law (which would correspond to the LTF in this context) is cited in the dispositive, we must rely strictly on cited articles in Orders I-IV.

Art. 9 Ri-EML

This provision on the remuneration of medical analyses was used to support the annulment of the expert fees based on the non-compliance with the Ri-EML detailed in the reasoning (Order II).

Art. 2 al. 1er Ri-EML

This provision stating that doctors and chemists receive fees upon mandate from authorities was cited to establish the basis for charging expert costs, which were partially annulled in Order II.

Art. 3 Ri-EML

This provision requiring detailed fee notes was cited to support the finding that the lack of detail violated the regulation, leading to the annulment of costs in Order II.

Art. 4 Ri-EML

This provision allowing the requesting authority to verify or reduce the fee note was cited in the reasoning justifying why the Cantonal court required the authority to re-examine the fees (Order II).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governing court costs was applied as the appeal was admitted without costs for the appellant (Order III).

Art. 68 al. 2 LTF

This provision governing the allocation of party costs was applied by awarding reduced costs to the appellant (Order IV).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 mars 2006

Composition · Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · Recours X.________ contre décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2002 (frais d'expertise médicale mis à sa charge)

Vu les faits suivants :

A. X.________, né en 1958, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de deux mois en 1999 en raison d'une ivresse au volant.

B. Par décision du 21 novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé et l’a informé qu’il mettrait en œuvre une expertise appropriée en raison d’une ivresse au volant (taux d'alcoolémie moyen de 2,39 gr. ‰) commise le 14 octobre 2001, à Epalinges. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

Par lettre du 8 janvier 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il poursuivait l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR) afin de déterminer son type de consommation d’alcool. Cette lettre indiquait par ailleurs à l’intéressé que les frais d’expertise seraient à sa charge et facturés avec l’émolument relatif à la mesure de retrait de permis.

Le 18 février 2002, l’UMTR a rendu une expertise médicale qui conclut que l'intéressé "ne souffre pas d'une dépendance à l'alcool, mais qu'il a plutôt présenté un abus d'alcool". Par lettre du même jour, l’UMTR a transmis au Service des automobiles la facture relative à l’expertise médicale. Cette facture s’élève à 850 francs pour l’expertise médicale, auxquels s’ajoute un montant de 100 francs pour les examens biologiques, soit un total de 950 francs.

C. Par décision du 29 avril 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de seize mois et mis à sa charge les frais de procédure à hauteur de 1'250 francs (950 francs pour les frais de l'expertise de l'UMTR et 300 francs pour l’émolument).

D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 21 mai 2002. Il fait valoir que l’expertise ordonnée malgré l’attestation de son employeur indiquant qu’il n’était pas dépendant de l’alcool, a confirmé ses dires. Il soutient dès lors que cette expertise n’était pas nécessaire et que l’autorité a entrepris des frais qui se sont avérés inutiles. Il conclut dès lors à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du Service des automobiles.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'avocate du recourant a informé le tribunal, par lettre du 21 juin 2002, qu'elle n'était plus son conseil.

Par lettre du 30 septembre 2002, la présente cause a été disjointe de la cause CR.2002.0113 concernant le litige relatif au retrait du permis de conduire.

Par lettre du 28 novembre 2002, l'autorité intimée a répondu au recours en relevant qu’elle avait avancé les frais de l’expertise en cours d’instruction, de sorte qu’elle les reportait à la charge du recourant dans sa décision finale. Elle a précisé qu’un émolument de 300 francs relatif à la procédure de retrait du permis de conduire a été mis à la charge du recourant conformément au règlement en vigueur.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1. Comme l'a jugé le Tribunal administratif de manière détaillée dans un arrêt auquel on renvoie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003), l’autorité intimée peut mettre à la charge de l’intéressé un émolument de 300 francs lorsqu’elle prononce une décision de retrait du permis de conduire après une procédure de retrait préventif du permis, conformément à l’art. 9.1 lit. d du Règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçues par le Service des automobiles (RESA).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’émolument de 300 francs réclamé par l’autorité intimée ; il soutient que l’expertise de l’UMTR qui a conclu qu’il n’était pas dépendant de l’alcool, n’était pas nécessaire. Il demande dès lors que les frais de cette expertise, inutile selon lui, soient mis à la charge du Service des automobiles.

2. On peut tout d’abord se demander si le recourant n’aurait pas dû soulever cette contestation à l’occasion d’une étape précédente de la procédure, antérieure à l’exécution de l’expertise. Toutefois, tel n’est probablement pas le cas car la décision de retrait préventif du 21 novembre 2001 n’avait pas pour objet de mettre un quelconque montant à la charge du recourant.

Il est vrai sur le principe que les frais d’une expertise ne peuvent pas être mis à la charge du justiciable s’il apparaît que l’expertise était en réalité inutile. Tel était par exemple le cas d’une expertise ordonnée par la Commission foncière dans un cas où le Tribunal administratif a considéré que les opérations requises étaient suffisamment simples pour être effectuées par la commission elle-même (FO.2003.0012 du 14 avril 2004). En l’espèce cependant, c’est à tort que le recourant croit pouvoir tirer du résultat de l’expertise, dont il ressort qu’il ne souffre pas d’une dépendance à l’alcool, la conclusion que cette expertise était inutile et qu’il ne devrait pas en supporter les frais. En effet, l’expertise était nécessaire pour vérifier les doutes sur l’aptitude à conduire du recourant, que ce dernier avait lui-même provoqués par son comportement, en particulier en conduisant avec un taux d’alcoolémie de 2,27gr.‰ au minimum.

3. S’agissant des frais d’expertise, le Tribunal administratif a jugé dans l’arrêt FI.2002.0031 précité que les frais des mesures médico-légales pouvaient également être mis à la charge du recourant par le Service des automobiles, conformément au Règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (ci-après Ri-EML). Selon l’art. 2 al. 1er Ri-EML, les médecins et les chimistes notamment qui agissent sur mandat des autorités ont droit à des honoraires, des indemnités de transport et des vacations. Selon l’art. 3 Ri-EML, les notes d’honoraires sont dressées sur des pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions ; elles doivent être détaillées. Conformément à l’art. 4 Ri-EML, l’autorité requérante peut vérifier la note, l’admettre, voire la réduire. En l’espèce, l’autorité intimée a admis la facture de l’UMTR sans modification. Selon l'art. 5 ch. 1 Ri-EML, les prestations médicales sont rémunérées selon un tarif prévu par *"la Nomenclature tarifée de la Convention des traitements ambulatoires entre la Fédération vaudoise des caisses-maladie et la Société vaudoise de médecine"*. L’art. 5 ch. 2 Ri-EML renvoie, s’agissant des indemnités médico-légales, à l’art. 6 Ri-EML, en précisant que le tarif prévu par l’art. 6 est exprimé en points dont la valeur est celle de la convention ou du tarif-cadre. Selon l’art. 6 ch. 3 Ri-EML, l’expertise s’inscrit dans une fourchette de 50 à 300 points. L’art. 9 Ri-EML prévoit que les analyses médicales sont rémunérées conformément au tarif établi par l’Office fédéral des assurances sociales.

En l’espèce, la facture de l’UMTR n’est pas détaillée, puisque le poste « expertise médicale » comporte uniquement en regard le montant de 850 francs, tandis que le poste « examens biologiques » comporte uniquement en regard le montant de

100 francs. Dans la cause FI.2003.0082 qui a donné lieu à un arrêt du Tribunal administratif du 6 novembre 2003, le recourant contestait également les frais d’expertise de 950 francs (850 francs pour l’expertise médicale et 100 francs pour les examens biologiques) mis à sa charge à la suite d’une expertise effectuée par l’UMTR pour déterminer son type de consommation d’alcool.

Or, dans l’arrêt FI.2003.0082, le tribunal a relevé que le montant des frais d’expertise de l’UMTR correspondait en réalité à un forfait fixé d'entente avec l'autorité intimée. Faisant sienne la motivation de l’arrêt précité, le tribunal de céans considère qu’il a ainsi été fait abstraction du Ri-EML qui impose à l'expert de détailler sa facture et de ne déterminer sa rémunération qu'en fonction de certains points attribués à certaines prestations. Il n’y a en l’espèce pas de correspondance entre les prestations médicales qui ont été fournies pour établir une expertise et le montant des frais facturés à l’autorité intimée. Le principe même d'un forfait contrevient en effet à l'exigence de transparence imposée par le Ri-EML.

Comme dans l’arrêt FI.2003.0082, le tribunal n'est ainsi pas en mesure de contrôler si, en l’espèce, les frais d'expertise de 950 francs dépassent ou non ce qui serait conforme au Ri-EML. On ne connaît en effet ni les opérations qui ont été effectuées, ni les points qui doivent leur être attribués.

La décision attaquée doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé au Service des automobiles afin qu'il procède à un contrôle de la facture de l'UMTR conformément au Ri-EML et qu’il fasse établir, cas échéant, une nouvelle facture conforme à ce règlement.

Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant. Assisté en début de procédure par un mandataire professionnel qui a, par la suite, résilié son mandat, le recourant a droit à des dépens réduits à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. En tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 1'250 francs, la décision du Service des automobiles du 29 avril 2002 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants ; elle est maintenue pour le surplus.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens réduits à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 29 mars 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.