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FI.1999.0065 • TC VD FI.1999.0065 Généré par l'IA

Exemption Tax for Incomplete Military Service Upheld

Numéro de cause FI.1999.0065
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who completed most but not all of his required military service days was assessed an exemption tax for 1998 after being declared medically unfit to serve in absentia without appealing that initial declaration. The court reasoned that the declaration of unfitness, once final and not deemed void, is a binding factual determination for the tax authority, and the appellant's ignorance of his right to appeal was not a sufficient excuse; furthermore, the court was bound by the relevant legislation, which mandates the tax if service obligations were not fully met, despite the appellant's contention that the tax was disproportionate for the few remaining service days.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service des affaires militaires | L'autorité chargée de fixer la taxe est liée par la décision de la CVS constatant que l'intéressé est inapte au service.

Mots-clés

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taxe d'exemption de l'obligation de servir fraude pour esquiver le service militaire droit de demeurer convocation au service militaire autorité fiscale admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 al. 2 LTEO

Cited in the reasoning as the basis for imposing the court costs on the appellant, which is reflected in the final order concerning costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 mars 2000

sur le recours formé par X.________, à Y.________,

contre

la décision rendue sur réclamation par le Service des affaires militaires, bureau de la taxe d'exemption, le 23 septembre 1999 (taxe d'exemption 1998).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Philippe Maillard et Mme Lydia Masmejan.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1961, a accompli son école de recrues en 1980, puis 152 jours de service durant des cours de répétition ou de complément, le dernier en 1995.

Il a également acquitté la taxe militaire précédemment, en 1985, 1986 et 1988.

B. X.________ a été déclaré inapte au service le 21 novembre 1997, par décision de la Commission de visite sanitaire (ci-après: CVS), selon une procédure in absentia. Cette décision est entrée en force faute de pourvoi de l'intéressé; ce dernier déclare cependant (v. sa lettre du 14 février 2000) qu'il ignorait cette possibilité de recours.

C. Par décision du 15 septembre 1999, le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud, bureau de la taxe d'exemption (ci-après: SSCM) a arrêté la taxe d'exemption du service militaire comme suit:

"Base de taxation: imp féd direct 196,600

Revenu soumis à la taxe 166,000

Inapte, astreint à la protection civile montant de la taxe 2.00% 3'320.00

Réduction en raison de 276 jours de service militaire accomplis 5/10 1'660.00

Taxe militaire 1'660.00

Solde à payer / bonification 1'660.00"

X.________ a contesté cette décision par réclamation du 17 septembre 1999, sans succès toutefois, puisque le SSCM a rejeté celle-ci le 23 septembre suivant. X.________ s'est alors pourvu contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif par acte formé le 4 octobre 1999, soit en temps utile.

Le SSCM, dans sa réponse du 15 novembre 1999, conclut au rejet du recours, de même que l'Administration fédérale des contributions, dans sa prise de position du

15 décembre suivant.

Considérant en droit:

1. Les parties s'accordent pour admettre que le recourant n'a pas accompli l'intégralité de son obligation de servir. En application des dispositions de l'art. 42 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire et des art. 47 s. de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 août 1994 sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI; RS 510.10, respectivement 512.22), l'intéressé ne compte en effet que 152 jours de service déterminants (non compris les jours accomplis à l'école de recrues), soit un solde non effectué de vingt jours.

Les parties sont en revanche divisées sur les conséquences de cet état de fait, au titre de la taxe d'exemption du service militaire.

2. Le recourant conteste en l'occurrence la validité de la décision d'inaptitude rendue par la CVS, en son absence; selon lui, le médecin de compagnie, lors de son entrée en service pour le dernier cours de répétition, aurait décidé d'adresser son dossier à cette commission, qui ne l'a pas convoqué.

a) On relève tout d'abord que la réglementation applicable en cette matière attribue les compétences de manière différenciée. En effet, il appartient aux CVS de statuer sur l'aptitude au service militaire sur le plan médical (v. à ce sujet l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 septembre 1998 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service; RS 511.12; dite ordonnance a au demeurant confirmé sur ce point le régime qui découlait du texte antérieur du 24 novembre 1993, RO 1993, 3306). L'art. 40 de cette ordonnance indique les décisions qui peuvent être prises, alors que les effets de celles-ci sont précisés à l'annexe 2 de celle-ci; sous la rubrique *"inapte"*, l'annexe indique que la personne examinée n'effectue pas ou plus de service militaire; lorsqu'elle a été incorporée précédemment, elle quitte l'armée. Ces décisions, une fois entrées en force, constituent en quelque sorte une donnée de fait, qui lie les autres autorités militaires compétentes, notamment celles chargées de fixer la taxe d'exemption du service militaire (sur les compétences coordonnées, v. Pierre Moor, Droit administratif I, 2e éd. 1994, 280). Seule est réservée ici l'hypothèse d'une décision devant être qualifiée de nulle.

Le recourant critique il est vrai le fait que la CVS ait statué sur son cas *"in absentia".* Il n'établit toutefois pas qu'il a omis, sans sa faute, de contester cette décision; son ignorance sur ce point n'apparaît à cet égard pas comme une excuse suffisante, ce d'autant que la notification de la décision d'inaptitude qu'il a reçue comportait l'indication des voie et délai de recours. En conséquence, la décision de la CVS précitée apparaît comme n'étant pas nulle, de sorte qu'elle lie aussi bien l'autorité compétente en matière de taxe, que, en cas de recours, le Tribunal administratif.

L'autorité intimée signale encore la possibilité qu'à le recourant de demander à être cité devant une CVS afin qu'il soit déclaré à nouveau apte au service. Il va cependant de soi que cette faculté (dont le fondement se trouve notamment à l'art. 52 de l'ordonnance du 9 septembre 1998 précitée) ne sortira d'effet que pour l'avenir et restera ainsi sans conséquence pour l'année de taxation 1998. Cette taxe pourrait cependant être remboursée à l'assujetti au moment où il aura accompli la totalité de ses obligations de servir (art. 39 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, ci-après: LTEO; RS 661).

3. Il n'est pas contesté que le recourant n'était plus incorporé dans l'armée durant l'année d'assujettissement 1998, de sorte que, conformément à l'art. 2 al. 1 lit. a LTEO, il doit - en principe en tout cas - s'acquitter de la taxe d'exemption. De même, il ne peut échapper à la taxe au titre de l'art. 4 al 2bis LTEO, dès lors qu'il ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations militaires conformément à la législation militaire (v. ci-dessus consid. 1).

a) Par ailleurs, la taxe a été réduite de cinq dixièmes en application de l'art. 19 al. 2 LTEO (pour ce calcul, les jours de service accomplis lors de l'école de recrues sont également pris en compte); ce point n'est au demeurant pas contesté lui non plus.

b) Le recourant fait encore valoir en substance que le paiement d'une taxe d'exemption, jusqu'à la fin de la durée de son obligation de servir, constitue un prélèvement excessif en regard des quelque vingt jours de service qui lui restaient à accomplir, pour pouvoir prétendre à l'application de l'art. 4 al. 2 bis LTEO. Ce régime découle toutefois des règles adoptées par le législateur et le tribunal de céans ne saurait procéder au réexamen de celui-ci, notamment au regard du principe constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 nCst.); à l'instar du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 nCst.).

4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée; les frais seront en outre mis à la charge du recourant (art. 31 al. 2 LTEO).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue sur réclamation le 23 septembre 1999 par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.

III. L'émolument d'arrêt, fixé à 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 mars 2000

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)