Taxpayer Objection Untimely Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal against a tax authority's decision which declared a taxpayer's objection inadmissible as untimely, where the taxpayer claimed to have received the August 7, 1997, tax decision on August 12, 1997, making the subsequent September 12 written objection one day late according to the thirty-day statutory period commencing the day after notification. The court reasoned that the relevant law requires claims to be in writing, thus rendering any prior informal challenge via telephone irrelevant, and confirmed that the written objection was indeed filed past the September 11 deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 1er LI, Art. 83a LI; Taxpayer Objection Untimely Appeal Dismissal: The court reasoned that the relevant law requires claims to be in writing, thus rendering any prior informal challenge via telephone irrelevant, and confirmed that the written objection was indeed filed past the September 11 deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the written and reasoned requirement for a tax objection, the failure of which led to the rejection of the appeal by upholding the administrative decision regarding its tardiness.
This article, cited regarding the computation of deadlines, supports the finding that the objection was late.
The costs of the decision are imposed on the appellant according to this section of the dispositive.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 novembre 1999
sur le recours interjeté par A.________, représenté par PBBG, Gérances et gestions immobilières SA, case postale 2220, à 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 2 décembre 1997 (délai de réclamation).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Commission d'impôt de Morges a adressé à A.________ une décision de taxation définitive datée du 7 août 1997, cela sous pli simple.
A.________ s'est entretenu par téléphone avec le taxateur, à savoir Oliver Bozzio. Cet entretien a eu lieu selon lui *"au début août 1997"*, selon la commission d'impôt le 11 août 1997 comme en atteste une note au crayon figurant sous la copie de la décision demeurée à son dossier.
Par lettre du 12 septembre 1997, la société Gérances et gestions immobilières SA, mandataire d'A.________, a formé une réclamation contre la décision susmentionnée. Par lettre du 18 septembre suivant, la Commission d'impôt de Morges a répondu que cette réclamation était tardive. Par lettre du 23 septembre 1997, le mandataire précité a déclaré qu'A.________ n'avait reçu la décision du 7 août 1997 que le mardi 12 août 1997.
Par décision du 2 décembre 1997, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a déclaré la réclamation formulée par A.________ irrecevable pour tardiveté.
A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 26 décembre 1997. L'ACI a conclu au rejet de ce recours par lettre du 4 février 1997. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. L'art. 101 al. 1er LI prévoit que la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 83a LI précise qu'un délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision ou du prononcé ou dès le jour suivant l'événement qui le déclenche.
2. En l'espèce, de son propre aveu, le recourant a reçu une décision le 12 août 1997: le délai de réclamation de trente jours venait ainsi à échéance le 11 septembre suivant. Or, il n'a agi que le 12 septembre, à savoir tardivement. C'est en vain qu'il prétend avoir formé auparavant une réclamation lors d'un entretien téléphonique: seule une déclaration écrite est en effet recevable selon la loi.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 décembre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'A.________, par 500 fr. (cinq cents francs).
mp/Lausanne, le 5 novembre 1999
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint