Owner v. Department of the Interior (Inadmissibility of Appeals Against Interim Procedural Measures)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner filed successive appeals with the Administrative Tribunal against administrative communications from the Department of the Interior, which was handling the owner's underlying disputes regarding water utility bills, specifically challenging the Department's procedural requests for clarification of the grounds of contestation. The court ruled that appeals against interim procedural measures taken by an administrative authority during a pending proceeding are inadmissible before the Administrative Tribunal unless those measures are likely to cause irreparable harm to the interested party, and since the communications merely sought clarification of the owner's objections prior to a final decision, the appeals were declared inadmissible, with costs imposed on the appellant.
Regeste Legislator
OfficielCASTELLA Gilbert c/ Service de l'intérieur | Irrecevabilité d'un recours dirigé contre une mesure d'instruction prise par une autorité inférieure au Tribunal administratif, faute d'un risque de dommage irréparable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAWhile mentioned in the reasoning, this provision establishes the competent administrative authority (Service de l'intérieur) whose preliminary acts were the subject of the appeal, but it is not explicitly cited in the operative orders (I and II) as the basis for the final decision on inadmissibility.
Order I declares the appeals inadmissible based on jurisprudence (damage irreparability principle from paragraph 3 of the reasoning), but does not cite a specific legal article for the inadmissibility ruling.
Order II imposes costs without citing a specific article (e.g., Art. 66 LTF or equivalent cantonal law for costs).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 1998
sur le recours interjeté par Gilbert CASTELLA, route de Vevey 43, 1807 Blonay
contre
les décisions du Service de l'intérieur des 22 avril et 8 août 1997 (procédure de réclamation contre des redevances du Service intercommunal des eaux de Vevey-Montreux).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Violaine Jaccottet Sherif et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Gilbert Castella est propriétaire d'un immeuble à la Tour-de-Peilz. Le 19 février 1996, il s'est vu adresser une facture du Service des eaux de Vevey-Montreux (ci-après SIEVM) concernant sa consommation d'eau pour l'année 1996; son montant s'élevait à 226 fr. 35.
Par lettre au SIEVM du
15 avril 1996, il a déclaré qu'il formait une "réclamation" contre ladite facture, cela pour divers motifs. Par lettre du 18 avril suivant, le SIEVM lui a répondu que cette réclamation était sans fondement.
Par lettre du 29 avril 1996, Gilbert Castella a recouru au Tribunal administratif contre l'acte de la SIEVM du 18 avril 1996 précité. Par décision du 19 juillet 1996, le juge instructeur du Tribunal administratif a transmis la cause au Service de l'intérieur comme objet de sa compétence.
Le 14 février 1997, le SIEVM a adressé une facture de même montant pour l'année 1997 à Gilbert Castella, que celui-ci a attaquée par un recours, daté du 15 avril (recte mars) 1996 et adressé au SIEVM, que celui-ci a transmis le 21 mars suivant au Service de l'intérieur.
Par lettres des 12 août 1996 et 22 avril 1997, le Service de l'intérieur a invité Gilbert Castella à préciser pour quels motifs il contestait les factures susmentionnées.
Par lettre du 5 mai 1997, Gilbert Castella a déclaré au Service de l'intérieur qu'il recourait contre sa lettre du 22 avril 1997.
Par lettre du 8 août 1997, le Service de l'intérieur a à nouveau invité Gilbert Castella à exposer ses motifs.
Par lettre du 3 septembre 1997, Gilbert Castella a recouru au Tribunal administratif contre cette lettre du Service de l'intérieur du 8 août précédent.
Le Service de l'intérieur s'est déterminé au sujet de ces deux recours par lettre du 3 novembre 1997.
Les deux pourvois ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt.
Considérant en droit:
1. L'art. 18 al. 2 de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (RSV 7.1/a) prévoit que, lorsqu'une contestation surgit entre le propriétaire d'un immeuble et un fournisseur d'eau qui n'est pas un particulier, ce litige est tranché par le Département de l'intérieur.
2. En l'espèce, il a été fait application de cette disposition pour soumettre les contestations formées par Gilbert Castella en matière de facture d'eau au Service de l'intérieur. Celui-ci instruit actuellement les litiges concernant les deux factures en cause et s'apprête à statuer. La question est de savoir si Gilbert Castella a la faculté de porter devant le Tribunal administratif des recours dirigés incidemment contre l'une ou l'autre des mesures d'instruction que le Service de l'intérieur est amené à rendre avant de trancher.
3. Il faut répondre par la négative. Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif (arrêt CR 96/0324 du 12 mai 1997) les décisions qui sont prises par une autorité administrative dans le cadre d'une procédure pendante ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif si elles ne sont pas susceptibles de causer à l'intéressé un dommage irréparable. Or, les actes du Service de l'intérieur entrepris par le recourant se bornent à sommer celui-ci d'exposer clairement ses motifs avant qu'il ne soit statué sur ses réclamations; on ne saurait dès lors retenir que ces procédés sont susceptibles de lui causer un dommage. Il faut donc constater que les recours sont irrecevables. L'attention de leur auteur ayant été vainement attirée à ce sujet, la faculté lui étant donnée de retirer ses pourvois sans frais, ceux-ci seront mis entièrement à sa charge.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Les recours formés par Gilbert Castella en date des 5 mai et 3 septembre 1997 contre les actes du Service de l'intérieur des 22 avril et 8 août 1997 sont déclarés irrecevables.
II. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Gilbert Castella, par 800 fr. (huit cents francs).
sa/Lausanne, le 27 février 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint