Legislator Jurisprudence & Législation
FI.1997.0122 • TC VD FI.1997.0122 Généré par l'IA

Military Exemption Tax Retroactivity Dispute

Numéro de cause FI.1997.0122
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought cancellation of a military exemption tax assessment for the year 1995, arguing that since they were admitted to civil service beginning in October 1996, the tax obligation should cease from that date forward, despite having paid for prior years. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the law exempting those subject to civil service from the tax only took effect on January 1, 1997, and applying that exemption retroactively to the 1995 assessment would improperly grant the later legislation an unintended retroactive effect.

Regeste Legislator

Officiel

c/ Service des affaires militaires | Le service civil n'a de portée en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir qu'à compter du 1er janvier 1997.

Mots-clés

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taxe d'exemption de l'obligation de servir taxations fiscales législation rétroactive fonction publique contestation civile défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 al. 1 lit. a qu
1733) prévoyait à son art. 2 al. 1 lit. a qu'était assujetti la taxe celui qui, au cours d'une année civile, n'était pas incorporé dans une formation de l'armée.
Art. 2 al. 1 lit. a LTEO
1733) prévoyait à son art. 2 al.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

This provision is cited in the text as governing the right to file an administrative appeal to the Federal Tribunal against this decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juillet 1998

sur le recours interjeté par A.________, à X.________

contre

la décision rendue sur réclamation le 17 juin 1997 par le Service des affaires militaires (taxe militaire).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Antoine Rochat, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Par décision sur réclamation du 17 juin 1997, confirmant une taxation du 18 décembre 1996, le Service des affaires militaires a imposé à A.________ le paiement d'une taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1995.

A.________ recourt au Tribunal administratif en invoquant le fait qu'il a été admis au service civil à compter du 1er octobre 1996; il en déduit que, s'il s'est acquitté de la taxe pour les années 1991 à 1994, à savoir avant son admission, il doit en être libéré à compter de celle-ci. L'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM; RO 1959, p. 2097 et RO 1979, p. 1733) prévoyait à son art. 2 al. 1 lit. a qu'était assujetti la taxe celui qui, au cours d'une année civile, n'était pas incorporé dans une formation de l'armée. Cette règle a été modifiée par la loi fédérale sur le service civil (RS 824.0), entrée en vigueur le 1er octobre 1996 : à son annexe 9, entrée spécialement en vigueur le 1er janvier 1997, le titre de la LTEM a été changé en *"loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir"* (LTEO; RS 661) et l'art. 2 al. 1 lit. a LTEO a exonéré de la taxe celui qui était astreint au service civil.

2. En l'espèce, le recourant se voit réclamer le paiement d'une taxe d'exemption pour l'année 1995. Il ne saurait par conséquent invoquer l'accomplissement d'un service civil, qui, selon la LTEO, n'a de portée en matière de taxe qu'à compter du 1er janvier 1997. Admettre le contraire reviendrait à attribuer à cette loi un effet rétroactif qu'elle ne prévoit pas.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 17 juin 1997 par le Service des affaires militaires est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A.________, par 300 (trois cents) francs.

Lausanne, le 10 juillet 1998

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)