Legislator Jurisprudence & Législation
FI.1996.0076 • TC VD FI.1996.0076 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Gift Tax Rate for Grandson-in-Law Status

Numéro de cause FI.1996.0076
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a taxpayer appealing a gift tax assessment that applied a 25% rate to his half-share of a donated property, arguing that as the husband of the donor's granddaughter, he should be treated similarly to a son-in-law or daughter-in-law and benefit from a lower tax bracket. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant tax law strictly enumerates the relatives and in-laws who qualify for preferential treatment, and since the statute explicitly names "son-in-law and daughter-in-law" but does not extend this classification to a grand-son-in-law, relying on an analogy would violate the strict principle of legality applicable to tax exceptions, thereby upholding the higher tax rate.

Regeste Legislator

Officiel

c/ACI | L'arrière-gendre, c'est-à-dire l'époux d'une petite-fille, n'est pas assimilé à un gendre du point de vue du taux de l'impôt sur les successions et donations.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur les donations taxations fiscales impôt foncier principe de la légalité donateur déduction pour enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
ATF 103 Ia 242

Cited in the reasoning to support the strict application of the legality principle in tax matters when making exceptions to the ordinary regime, which informed the rejection of the appeal.

Art. 35 al. 1 LMSD

The interpretation of this article formed the main ground for rejecting the appeal, as the appellant could not be assimilated to a son-in-law.

Art. 34 LMSD

Cited to explain the basis for the tax rates applicable to donations based on familial relationship.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 janvier 1998

sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Elio Civitillo, notaire, place de l'Ancienne-Gare 1, 1170 Aubonne

contre

la décision rendue sur réclamation le 26 juillet 1997 par l'Administration cantonale des impôts (taux de l'impôt sur les donations)

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Etienne Rodieux et M. Antoine Rochat , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Par acte du 15 janvier 1993, B.________ a fait donation d'un immeuble à sa petite-fille C.________ et à l'époux de celle-ci, A.________. Le 23 janvier 1995, la Commission d'impôt de Nyon a fixé un impôt sur les donations notamment sur la demipart échéant à ce dernier, en lui appliquant un taux de 25%.

Par lettre du 25 janvier 1995, les époux A.________ ont formé une réclamation contre ce prononcé, que son auteur a confirmé par lettre du lendemain. Ladite réclamation ayant été maintenue, la cause a été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI), qui a rendu une décision de rejet le 26 juillet 1996.

Les époux A.________ ont saisi le Tribunal administratif par acte du 9 août 1996 en concluant à ce que le taux applicable au mari soit réduit à celui qui est applicable aux frères et soeurs, gendres et brus. L'ACI a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 4 octobre 1996.

Considérant en droit:

1. L'art. 34 de la loi du

27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ci-après LMSD) prévoit que l'impôt sur les donations est perçu selon des barèmes figurant en annexe à la loi. Ceux-ci fixent des taux en pour cent qui sont d'autant plus bas que la relation entre donateur et donataire est étroite. Alors que, s'agissant comme en l'espèce d'une valeur imposable de 120'000 fr., le taux est de 1,937% en ligne directe descendante, il s'élève à 8,525% pour les frères et soeurs, gendres et brus, pour atteindre 25% pour les non parents.

Quant à l'art. 35 al.

1 LMSD, il a la teneur suivante :

"Pour le calcul de l'impôt, les alliés du défunt ou du donateur qui sont ou étaient également parents de son conjoint, - hormis les descendances de ce dernier - sont assimilés à des parents. Les autres alliés, à l'exception du conjoint, du gendre et de la bru, sont considérés comme non parents".

2. Les recourants soutiennent qu'en qualité d'époux de la petite-fille de la donatrice, A.________ est l'arrière-gendre de celle-ci et qu'il doit être traité comme s'il était son gendre. Une telle assimilation se justifierait selon eux du fait que la LMSD ne fait pas de différence entre les descendants de la donatrice et que, le conjoint du descendant au premier degré étant privilégié, il devrait en aller de même, s'agissant du conjoint d'un descendant du deuxième degré; cela se justifierait d'autant plus in casu que le descendant du premier degré est prédécédé.

En réalité, l'apparente analogie de la position du recourant par rapport à celle d'un gendre de la donatrice ne permet pas de s'écarter du texte de l'art. 35 al. 1 LMSD. Celui-ci ne désigne que deux catégories d'alliés, c'est-à-dire de parents d'une personne par rapport au conjoint de celle-ci (art. 21 al. 1 CC), qui peuvent échapper au statut de non parents. Il s'agit d'aborder des *"alliés (...) du donateur qui sont ou étaient parents du son conjoint - hormis les descendants de ce dernier"*, par exemple son beau-père. Il s'agit ensuite du conjoint, du gendre et de la bru, expressément désignés à la seconde phrase de l'art. 35 al. 1 LMSD. Le législateur de 1963 a ainsi entendu se distancer de l'ancien droit en assimilant ceux-ci à des parents (cf BGC, automne 1962, p. 1'049 ).

Cela étant, le soin avec le lequel le législateur a désigné de façon particulière ceux qui pouvaient bénéficier d'un taux favorable ne laisse pas de place à une interprétation par analogie qui étendrait leur cercle. En effet, le principe de la légalité, qui soumet toute activité étatique à l'exigence d'une base légale, s'applique strictement en matière d'impôt et vaut également lorsqu'il s'agit d'apporter une exception au régime ordinaire (ATF 103 Ia 242, cité par Oberson, Le principe de la légalité en droit des contributions publiques, in RDAF 1995, p. 265, spéc. 269). En présence d'un texte clair, la proposition des recourants s'avère ainsi arbitraire et on ne saurait y adhérer.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 26 juillet 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A._______ et C.________, par fr. 1'000.-- (mille francs).

sa/Lausanne, le 19 janvier 1998

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint