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FI.1994.0053 • TC VD FI.1994.0053 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against Cantonal/Communal Tax Assessment and Estate Liquidation Investigation

Numéro de cause FI.1994.0053
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a final tax statement and a tax increase for the 1993 cantonal and communal income and wealth tax, while also referencing a favorable federal direct tax assessment of zero income and seeking an investigation into the liquidation of an estate. The administrative court determined it lacked jurisdiction to review the challenged decisions concerning the cantonal and communal tax, finding that the applicable law dictated the appeal must first be lodged with the Department of Finances, and consequently transmitted the case to that department. Furthermore, the court declined to order a criminal investigation into the estate liquidation, stating it was not the proper body to initiate such proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

c/ décompte final | Le TA n'est pas compétent pour connaître de recours dirigés contre des décisions prises en matière de perception d'impôt.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de taxation fiscale liquidation de la succession impôt direct sur le revenu impôt sur la fortune enquête administrative contrôle fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9 al. 1 LPA

Applied by analogy to resolve the issue of the Administrative Tribunal's jurisdiction.

art. 121 LI

Cited as the correct legal remedy (appeal to the Department of Finances) that should have been followed, leading to the transfer of the case.

art. 55 LJPA

Cited as the general rule for imposing costs, which was then waived by the final order.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T - du 23 juin 1994

__________

sur le recours formé le 28 mars 1994 par A.________, à B.________

contre

1. le décompte final du 25 février 1994, relatif à l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 1993;

2. la décision du même jour portant majoration de cet impôt

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. E. Poltier, président

R. Bech, assesseur J.-P. Kaeslin, assesseur

constate en fait :

______________

A. Par décision du 29 septembre 1993, la Commission d'impôt de B.________ a procédé à la taxation d'office de A.________ pour la période fiscale 1993-1994; cette décision arrêtait le revenu imposable à Fr. 30'000.-, la fortune imposable étant fixée à 0.

La contribuable a adressé un recours contre cette décision au Tribunal administratif, par envoi du 9 octobre 1993; toutefois, la cause étant susceptible de réclamation, l'acte précité a été transmis à l'Administration cantonale des impôts pour raison de compétence. En définitive la taxation d'office susmentionnée, ainsi que l'amende qui l'accompagnait ont été annulées par décision de la Commission d'impôt du 2 février 1994.

B. Une nouvelle taxation a été adressée à la recourante le 11 février 1994; celle-ci n'a pas été contestée dans le délai de réclamation ouvert par la notification de cette décision.

C. Le 25 février 1994 A.________ s'est vu notifier trois décisions. La première a trait au décompte final de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour l'année fiscale 1993, la deuxième à une majoration de dit impôt et la troisième comporte notification de la taxation pour l'impôt fédéral direct 1993-1994; dans ce cadre, le revenu imposable a été arrêté à Fr. 0.

Le 26 mars 1994, A.________ a adressé au Tribunal administratif un acte intitulé "recours", apparemment dirigé contre les décisions du 25 février 1994 qui viennent d'être évoquées. A l'appui de ce recours, l'intéressée invoque essentiellement avoir été victime d'une spoliation dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère, feue C.________; elle paraît d'ailleurs demander à ce qu'une enquête soit ouverte sur les circonstances qui ont entouré cette liquidation par l'ex-notaire \*\*\*\*\*\*\*\*.

et considère en droit :

_________________

1. La décision du 25 février 1994 relative à la notification de la taxation pour l'impôt fédéral direct 1993-1994 arrête le revenu imposable à Fr. 0. Cette décision ne paraît pas contestée; comme sa teneur l'indique expressément, elle ne pourrait pas être attaquée directement au Tribunal administratif, la voie de réclamation devant être suivie au préalable. On peut d'ailleurs se demander quel intérêt la contribuable pourrait avoir à critiquer une décision qui lui est pleinement favorable, puisqu'elle la libère de toute contribution fiscale sur le plan de l'impôt fédéral direct.

2. Les décisions du même jour rendues en matière d'impôt cantonal et communal portent sur le décompte final de l'impôt dû pour l'année 1993 et sur une majoration de celui-ci. Comme l'indique chacun de ces documents, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département des finances, dans un délai de trente jours dès leur notification. Le magistrat instructeur a interpellé les parties pour qu'elles se déterminent sur la compétence du Tribunal administratif pour connaître de ce litige: en effet, si toutes les parties avaient admis que la cause relevait du Département des finances et non de l'autorité de céans, le recours aurait pu être transmis sans plus ample formalité. La recourante paraissant néanmoins opposée à ce que le dossier soit traité par le département, cette question de compétence sera résolue par le présent arrêt (art. 9 al. 1 LPA par analogie).

A l'examen, les indications figurant sur les décisions attaquées au sujet des voie et délai de recours sont correctes; en effet, ces décisions ont été rendues sur la base des art. 111 al. 3 et 112 al. 2 et 3 LI et relèvent ainsi du domaine de la perception des impôts (art. 110 et ss LI). Dès lors, seule la voie du recours de l'art. 121 LI est ouverte, soit celle du recours au Département des finances, la décision rendue par ce dernier sur recours étant au surplus définitive.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour revoir, sur recours, les décisions litigieuses précitées: la cause doit ainsi être transmise au Département des finances pour qu'il traite du recours en application de l'art. 121 LI.

3. Par ailleurs, la recourante paraît demander qu'une enquête pénale soit ouverte sur les circonstances qui entouraient la liquidation de la succession de feue C.________. Il n'appartient cependant pas au Tribunal administratif de dénoncer la présente cause au juge pénal, démarche que la recourante ne paraît au demeurant pas avoir elle-même effectué, sans qu'on perçoive très bien pour quel motif elle a omis de le faire. Quoi qu'il en soit, le tribunal n'est assurément pas en mesure, en l'état de son dossier, de saisir lui-même, si tant est que cela soit son rôle, le juge pénal. Il n'est au surplus nullement compétent pour ordonner l'ouverture d'une enquête pénale sur ce complexe de faits.

4. Le présent arrêt devrait donner lieu, en principe, à la perception d'un émolument, la recourante étant déboutée (art. 55 LJPA). Cependant, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et tout spécialement de la situation financière de l'intéressée, l'arrêt sera rendu en définitive sans frais.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le tribunal décline sa compétence pour connaître du recours formé le 26 mars 1994 par A.________.

II. Le recours précité est ainsi transmis au Département des finances pour raison de compétence.

III. Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 23 juin 1994

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint