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FI.1992.0094 • TC VD FI.1992.0094 Généré par l'IA

Taxpayer Security Deposit Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause FI.1992.0094
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal was asked to rule on the admissibility of an appeal filed by taxpayers, who had relocated abroad, against a tax authority decision requiring them to deposit security totaling 2,400,000 Swiss Francs related to disputed tax liabilities spanning several years. The court determined that, based on the explicit provision of the tax law (Article 121 LI), which states that appeals against decisions made under that chapter, including security demands, must go to the Department of Finances and that the Department's decision is final, the Administrative Tribunal lacked jurisdiction, as this specific provision overrides the general jurisdiction conferred by administrative procedure law. Furthermore, the court rejected the argument that the matter constituted a "civil dispute" under Article 6 of the ECHR necessitating judicial review, noting that tax collection disputes generally fall outside this scope and the Tribunal cannot override statutory jurisdictional limitations based on the ECHR alone.

Regeste Legislator

Officiel

c/ Chef de l'Administration cantonale des impôts | Le TA n'est pas compétent pour traiter les recours dirigés contre des décisions exigeant des sûretés conformément à l'art. 116 LI.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale compétences juridictionnelles administration fiscale autorité administrative procédure fiscale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 6 al. 1 LJPA

Applied to transmit the case to the Department of Finance due to the lack of jurisdiction of the Administrative Tribunal.

art. 55 al. 1 LJPA

Cited as the basis for imposing a court fee (émolument de justice).

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 22 octobre 1992

__________

sur le recours interjeté par les époux A.________ dont le conseil est l'avocat Christian Bacon, à Lausanne contre

la décision du 10 août 1992 du Chef de l'Administration cantonale des impôts, exigeant le dépôt de sûretés

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. E. Poltier, président

S. Pichon, assesseur

J. Koelliker, assesseur

constate en fait :

______________

A. A.________ et son épouse Mme A.________-B.________ ont quitté la Suisse en date du 1er mai 1991, pour prendre domicile à X.________.

Les recourants admettent, en l'état, qu'un litige les divise d'avec l'Administration cantonale des impôts sur la fixation de la créance d'impôts dûs par eux dans le cadre de trois dossiers. Le premier concerne la période fiscale 1987-1988, en relation avec une prestation qui aurait été faite à A.________ en qualité d'actionnaire, ce par l'ancienne C.________, devenue après subdivision, D.________ SA; le deuxième qui concerne la période de taxation 1991-1992 est relatif à l'imposition du gain immobilier réalisé à la suite de la vente de la parcelle no 1\*\*\*\*\*\*\*\* du cadastre de Y.________ et le troisième touche des prestations dont aurait bénéficié A.________, résultant d'investissements effectués par D.________ SA à X.________.

B. Par décision du 10 août 1992, notifiée à la fiduciaire \*\*\*\*\*\*\*\* SA, à Y.________, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a exigé des contribuables, en relation avec les périodes fiscales 1987-1988 à 1991-1992, le dépôt de sûretés pour un montant total en capital de Fr. 2'400'000.-. Cette décision, rendue en application de l'art. 116 LI précisait expressément qu'elle était immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et qu'elle était assimilée à un jugement exécutoire en sens de l'art. 80 de la loi fédérale de la poursuite pour dettes et la faillite. Enfin, elle ouvrait la voie du recours au Département des finances, prévue par l'art. 121 LI.

C. Par acte du 21 août 1992, déposé par leur conseil, l'avocat Christian Bacon, les contribuables ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif; cet acte a été complété par le dépôt d'un mémoire en date du 31 août 1992. Dans ce cadre, ils ont pris diverses conclusions, avec dépens, et notamment une

conclusion en annulation de la décision attaquée.

Dans leurs écritures, ils font valoir que la voie du recours au Tribunal administratif serait ouverte, malgré la disposition spéciale de l'art. 121 LI.

D. Invité à se déterminer sur la question de compétence, le Département a conclu, dans une écriture du 16 septembre 1992, à ce que le Tribunal administratif décline sa compétence dans le cas d'espèce et lui transmette le pourvoi pour raison de compétence.

et considère en droit :

_________________

1. Dans leurs écritures, les recourants soulèvent divers moyens de procédure; cependant, il faut souligner que ces moyens doivent être examinés par l'autorité compétente, de sorte que c'est bien la question de compétence qui doit être traitée en priorité.

2. L'art. 116 LI, qui régit les demandes de sûretés, figure au chapitre VI de dite loi, intitulé "Perception des impôts". L'art. 121 LI, qui constitue la dernière disposition de ce même chapitre prévoit ce qui suit :

*"Le contribuable peut recourir au Département de finances contre les décisions de l'autorité fiscale prise en application du présent chapitre.*

*Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision.*

*La décision du Département des finances est définitive".*

Cette disposition doit être confrontée à celle de l'art. 4 LJPA, qui fonde la compétence du Tribunal administratif; ses al. 1 et 2 se lisent comme suit :

*"Le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.*

*Il n'y a pas de recours au Tribunal administratif contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal ou des commissions de recours spéciales, ou lorsque la loi précise que l'autorité statue définitivement".*

Il résulte de manière parfaitement claire des deux dispositions précitées que le Tribunal administratif n'est en l'espèce pas compétent pour connaître du recours, mais qu'il incombe bien plutôt au Département des finances de statuer sur le pourvoi. En effet, l'art. 4 al. 1 LJPA contient une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif, mais cette clause générale réserve les dispositions légales expresses contraires. C'est précisément le cas ici de l'art. 121 al. 1 LI.

En outre, si l'on devait considérer que, en matière fiscale, le régime du double degré de juridiction (procédure de réclamation, puis procédure de recours) constituerait la règle, force serait de constater que cette règle est expressément écartée par l'art. 121 al. 3 LI, en accord avec l'art. 4 al. 2 LJPA.

3. Les recourants font cependant valoir que le litige relatif au dépôt de sûretés en matière fiscale constituerait une contestation de nature civile, au sens de l'art. 6 CEDH; il en résulterait que la cause devrait être tranchée, non pas par une autorité administrative, mais par un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition.

On relèvera en premier lieu que l'art. 6 CEDH ne saurait suppléer l'absence de base légale et conférer à lui seul au Tribunal administratif la compétence pour connaître de tels litiges, s'ils devaient être considérés comme de nature civile. En d'autres termes, le Tribunal administratif ne pourrait pas se saisir de la cause pour corriger un régime résultant clairement de la loi, seul le législateur pouvant adapter les textes légaux pour répondre aux exigences de l'art. 6 CEDH (dans ce sens, voir Marco Borghi, DC 1991, p. 11 spécialement p.

13 et ss).

On relèvera de surcroît que la demande de sûretés, présentée par l'autorité fiscale pour offrir des garanties à la créance d'impôts, ne constitue pas une contestation de nature civile, au sens de la l'art. 6 CEDH. A cet égard, on relèvera tout d'abord que l'autorité fiscale, pour assurer l'exécution de la demande de sûretés, doit, en matière d'imposition cantonale et communale, s'adresser aux autorités ordinaires de poursuites pour obtenir le séquestre de biens du contribuable; à cette occasion, les autorités judiciaires compétentes en matière de poursuites peuvent être saisies. Au surplus, la Commission européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence constante, a dénié le caractère de contestations civiles à toutes sortes de décisions de nature procédurale, notamment aux mesures provisionnelles, à l'exigence d'une caution ou aux décisions relatives à une consignation en main de justice (voir Internationaler Kommentar zur EMRK, Miehsler, no 185 ad art. 6 CEDH et références citées). De même et surtout, le contentieux fiscal, y compris celui relatif à la perception des impôts, n'entre pas dans la notion de contestation de nature civile (même auteur, no 172 ad art. 6 CEDH).

4. Cela étant, le Tribunal administratif ne peut que décliner sa compétence pour connaître du pourvoi déposé le 21 août 1992 contre la décision rendue par l'Administration cantonale des impôts en date du 10 août 1992 touchant une demande de sûretés. La cause doit dès lors être transmise au Département des finances, pour raisons de compétence, conformément à l'art. 6 al. 1 LJPA.

Le présent arrêt donne lieu à la perception d'un émolument (art. 55 al. 1 LJPA), arrêté en l'espèce à Fr. 1'000.-. Il n'y a pas lieu, en outre, d'allouer des dépens aux recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le Tribunal administratif décline sa compétence pour connaître du présent recours.

II. La cause est transmise au Département des finances pour raison de compétence.

III. Un émolument de justice de Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre-eux.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

sh/Lausanne, le 22 octobre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants par l'intermédiaire de leur conseil, Me Christian Bacon, Case postale 2533, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- au Département des finances, Administration cantonale des impôts, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.