Legislator Jurisprudence & Législation
FF.2023.025376 • TC VD FF.2023.025376 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Reasoned Argument Against Refusal to Reopen Bankruptcy

Numéro de cause FF.2023.025376
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant's initial bankruptcy, pronounced by default, was subject to a request for reinstatement of the deadline, which was conditionally granted with a stay until the matter was resolved, contingent upon payment of a 400 franc fee and submission of proof of full debt payment by specific, non-extendable deadlines, despite repeated failed notification attempts causing subsequent deadlines to be set by deemed service. The appellate court found the subsequent appeal inadmissible because, even assuming it targeted the September 25th decision refusing reinstatement due to non-payment, the appeal lacked the requisite reasoned arguments detailing how the lower court's findings regarding the missed deadlines and resulting refusal to consider the reinstatement request were legally erroneous, and further determined that an appeal against the original bankruptcy judgment of July 11th would have been time-barred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 56 CPC, Art. 98 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Reasoned Argument Against Refusal to Reopen Bankruptcy: The appellate court found the subsequent appeal inadmissible because, even assuming it targeted the September 25th decision refusing reinstatement due to non-payment, the appeal lacked the requisite reasoned arguments detailing how the lower court's findings regarding the missed deadlines and resulting refusal to consider the reinstatement request were legally erroneous, and further determined that an appeal against the original bankruptcy judgment of July 11th would have been time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
ajournement de la faillite paiement de la dette argumentation motivée recours contre décision de renvoi notification de la décision sursis concordataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 148 al. 1 CPC

This article defines the type of decision (rejection of a request for restoration of time limit) against which the appeal is lodged.

Art. 321 al. 1 CPC

This article dictates the formal requirements for the appeal, specifically that it must be in writing and reasoned, which was not met by the appellant.

Art. 174 al. 1 LP

Cited in the reasoning concerning the timeliness of a potential appeal against the bankruptcy judgment itself, but NOT used in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · FF23.025376-231399 238

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 novembre 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Charvet

\*\*\*\*\*

Art.

148 et 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 11 juillet 2023, adressé le lendemain pour notification aux parties, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a prononcé, par défaut des parties, la faillite de T.________, [...], le jour même à 11 heures 45, à la réquisition de R.________, à [...],

vu le courrier adressée le 24 juillet 2023 par T.________ à la présidente, interprété comme une requête en restitution de délai,

vu la décision de la présidente du 17 août 2023, prononçant l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la demande en restitution de délai,

vu le courrier recommandé adressé le même jour au requérant, lui impartissant un délai au 28 août 2023 pour verser la somme de 400 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée, ainsi qu’un délai non prolongeable à cette même date pour produire la quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la poursuite en cause,

vu la lettre adressée le 31 août 2023 au requérant, constatant que le courrier recommandé précité avait été retourné sans être réclamé, lui adressant en annexe une copie dudit courrier, et lui impartissant un nouveau délai non prolongeable au 7 septembre 2023 pour effectuer l’avance de frais de 400 fr. et produire la preuve du paiement intégral de la poursuite en cause,

vu la décision rendue par la présidente le 25 septembre 2023, constatant que le requérant n’avait pas effectué l’avance de frais de 400 fr. requise, ni dans le premier délai imparti au 31 août 2023, ni dans le délai supplémentaire imparti au 7 septembre 2023, refusant d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai, rayant la cause du rôle, sans frais, et considérant que la faillite du requérant prenait effet ce jour, soit le 25 septembre 2023 à 9 heures,

vu l’envoi de cette décision aux parties le 25 septembre 2023 et le retour à l’expéditeur du pli destiné au failli, non réclamé à l’échéance du délai de garde de sept jours, à savoir le 4 octobre 2023 selon le suivi des envois au dossier,

vu la lettre adressée le 6 octobre 2023 par la présidente au requérant, indiquant que la décision du 25 septembre 2023 était réputée notifiée, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), et lui faisant parvenir un copie de la décision en question, tout en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,

vu le courrier recommandé, valant recours, adressé au tribunal d’arrondissement, non daté et posté le 12 octobre 2023 par le failli, par lequel il déclare en substance faire le paiement des 400 fr. de frais ce jour, qu’il admet être en tort, mais qu’il rencontre beaucoup de problèmes au niveau personnel et professionnel, que son restaurant est viable, qu’il pensait avoir tout réglé à la suite de son paiement à R.________ le 11 juillet dernier, et qu’il demande « un petit peu d’indulgence »,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai déposée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (art. 148 al. 1 CPC) (CPF 24 janvier 2022/8 ; CPF 5 mars 2018/26),

que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas précisément contre quelle décision il fait recours, mais a notamment produit, à l’appui de son écriture, une copie de la décision rendue le 25 septembre 2023 par la présidente du tribunal d’arrondissement,

qu’à supposer que le recours exercé par T.________ soit interjeté à l’encontre de la décision précitée, censée lui avoir été notifiée en vertu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC le 4 octobre 2023, il a été déposé – auprès de la première juge – en temps utile ;

attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III

176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu'en l'espèce, le recours ne contient aucun grief contre la décision de la première juge du 25 septembre 2023, constatant que l’avance de frais exigée en application de l’art.

98 CPC n’a pas été versée dans les délais impartis et refusant par conséquent d’entrer en matière sur la requête en restitution de délai (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC),

que le recours est ainsi irrecevable, faute de motivation suffisante ;

attendu qu’au surplus, à supposer que le recours viserait le prononcé de la faillite, le recours serait largement tardif, puisqu’en effet, c’est par jugement du 11 juillet 2023 – pouvant faire l’objet d’un recours dans les dix jours (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 RS 281.1]) – que la faillite du recourant a été prononcée, seuls les effets de ce prononcé étant reportés au 25 septembre 2023 par la décision rendue à cette date, en raison de l’effet suspensif accordé,

qu’en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. T.________,

‑ R.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,

- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :