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FF.2022.040477 • TC VD FF.2022.040477 Généré par l'IA

Appeal of Default Bankruptcy Order Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause FF.2022.040477
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a default bankruptcy order issued after a creditor filed a request, but the appeal was deemed inadmissible because the appeal itself was filed after the ten-day statutory deadline following the November 15, 2022 notification of the bankruptcy judgment, and the subsequent submission of proof of payment for the underlying debt on December 12, 2022, was also too late to be considered by the appellate court, which would have otherwise needed documentary proof of solvency or debt settlement prior to the appeal deadline expiration to potentially overturn the bankruptcy declaration.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 174 al. 2 ch. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Default Bankruptcy Order Dismissed Due to Untimely Filing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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dépôt tardif inobservation du délai légal preuve de solvabilité commination de faillite paiement de la dette révocation de la faillite OUVERTURE DE LA FAILLITE, DÉLAI DE RECOURS | 174 al. 1 LP, 174 al. 2 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 1 LP

The appeal was declared inadmissible because the filing was late, as regulated by this provision regarding the appeal period against the bankruptcy decision.

Art. 174 al. 2 ch. 1 CPC

This provision defines the conditions under which the appellate authority can annul the bankruptcy opening (payment of debt), although the court ultimately rejected the appeal on procedural grounds.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FF22.040477-221535 249

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

28 décembre 2022

_______________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

174 al. 1 et 2 LP

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant à la suite de l’audience du même jour et prononçant, par défaut des parties, la faillite de T.________SA, à [...], avec effet au 14 novembre 2022 à 11 heures 30, à la requête de la H.________, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la société faillie,

vu la notification de ce jugement à T.________SA le 15 novembre 2022, sous pli recommandé, selon le rapport de distribution de la Poste au dossier,

vu le recours formé par T.________SA contre ce jugement, par acte daté du 30 novembre et reçu par le Tribunal d’arrondissement de la Côte, « dans la boîte aux lettres », le 1er décembre 2022,

vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 1er décembre 2022,

vu le courrier du 12 décembre 2022 par lequel T.________SA a notamment transmis à la cour de céans une quittance établie par l’Office des poursuites du district de Nyon, relative au règlement de la poursuite n° 10'393’798 à l’origine de la faillite, le 12 décembre 2022 ;

attendu qu’aux termes de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272),

que l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre le paiement de la dette, intérêts et frais compris (art. 174 al. 2 ch. 1 CPC),

que, selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l’expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, SJ 2019 I 376 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p. 238),

que toute pièce produite postérieurement à l’échéance du délai de recours est irrecevable (TF 5A_847/2017 précité consid. 4.2.2),

qu’en l’espèce, le délai de recours de dix jours contre le jugement de faillite notifié à T.________SA le 15 novembre 2022 a expiré le 25 novembre 2022,

que l’acte de recours du 30 novembre 2022, même s’il a été mis dans la boîte aux lettres du tribunal d’arrondissement ce jour-là et non le 1er décembre 2022 - ce qui n’est pas établi mais peut rester indéterminé - a été déposé au moins cinq jours après l’échéance du délai de recours, soit tardivement,

que, pour ce motif, il est irrecevable,

qu’en outre, la pièce nouvelle produite le 12 décembre 2022, soit largement après l’échéance du délai de recours, est également irrecevable,

qu’ainsi, même si le recours était recevable, la cour de céans ne pourrait pas tenir compte de la preuve du règlement de la poursuite en cause, au demeurant intervenu tardivement,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ T.________SA,

‑ H.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :