Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation in Debt Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a timely appeal against a lower supervisory authority's decision that deemed their complaint concerning debt enforcement proceedings inadmissible. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the required standards for motivation, specifically by not clearly stating the requested modifications to the decision or sufficiently explaining why the lower authority's finding—that the payment order was properly served at the enforcement office on a specific date—was incorrect, as mere denial does not rebut the official record which is presumed truthful until proven otherwise.
Regeste Legislator
OfficielPROCÈS-VERBAL, PROCÈS-VERBAL DE SAISIE, FOI PUBLIQUE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 18 al. 1 LP, 18 LP, 8 al. 2 LP, 28 al. 3 LVLP, 28 LVLP
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA24.037419-241723 41
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
31 décembre 2024
______________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
8 al. 2, 18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 5 décembre 2024, à la suite de l’audience du 10 octobre 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, déclarant irrecevable la plainte déposée par V.________, à [...], et rendant la décision sans frais judiciaires ni dépens,
vu le recours, daté du 12 décembre 2024 et reçu au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, interjeté par V.________ contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP; RSV 280.05]),
qu'en l'espèce, le recours du 12 décembre 2024 a été déposé en temps utile ;
attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),
que la partie recourante doit donc prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1 ; 134 III 379 consid. 1.3).
qu’elle doit en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) - applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) - démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),
que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité),
qu’en l’espèce la recourante fait valoir que la dette en poursuite a été payée et que la créancière n’a pas tenu compte de ce paiement et soutient que les informations figurant au chiffre 1 let. h de la partie « en fait » de la décision sont erronées,
qu’elle n’indique pas en quoi la décision attaquée devrait être modifiée et se borne à contester, sans aucune autre explication, avoir reçu le commandement de payer litigieux,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence,
qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;
attendu qu’au demeurant, l’art. 8 al. 1 LP impose aux offices des poursuites de dresser procès-verbal de leurs opérations,
que l’art. 8 al. 2 LP précise que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire,
qu’en l’espèce, la décision attaquée retient en page 7 que la notification du commandement de payer litigieux le 5 juillet 2024 lors de la venue de la recourante au guichet de l’office des poursuites est mentionnée au procès-verbal de saisie,
que la recourante n’a pas apporté la preuve de l’inexactitude de cette mention,
que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art.
8 al. 2 LP,
qu’il faut dès lors tenir le commandement de payer litigieux pour notifié à la date du 5 juillet 2024 et constater que la plainte formée le 17 août 2024 était tardive,
qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme V.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :