Appeal Against Seizure Notices Upheld Due to Presumption of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court's rejection of a complaint against seizure notices, arguing that the underlying payment orders had not been properly served. The reviewing court found that while the timeliness of the appeal was uncertain due to issues with delivery notification, the appeal lacked merit because the official notification records indicated service on a specific date, and under the relevant enforcement law, these records are presumed accurate until proven otherwise. Since the appellant's mere denials of receipt did not constitute the required proof to the contrary, the court upheld the rejection of the appeal without imposing judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 al. 2 LP, Art. 18 al. 1 LP, Art. 72 LP, Art. 20a ch. 5 LP, Art. 100 LTF; Appeal Against Seizure Notices Upheld Due to Presumption of Service: The reviewing court found that while the timeliness of the appeal was uncertain due to issues with delivery notification, the appeal lacked merit because the official notification records indicated service on a specific date, and under the relevant enforcement law, these records are presumed accurate until proven otherwise. Since the appellant's mere denials of receipt did not constitute the required proof to the contrary, the court upheld the rejection of the appeal without imposing judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the substantive ground for rejecting the appeal because the notification records were deemed conclusive until proven otherwise.
Cited in the reasoning justifying the decision to render the judgment without court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA24.034311-241297 28
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
26 novembre 2024
______________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
8 al. 2 LP
Vu la décision rendue le 2 septembre 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement du district de la Broye et du Nord vaudois rejetant la plainte formée par F.________, à [...], contre les avis de saisie rendus par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, à Payerne,
vu l’avis de la poste indiquant que la date de la remise du pli contenant la décision à F.________ était inconnue à la suite du déclenchement d’une demande de réexpédition,
vu le recours daté du 26 septembre 2024 et remis à la poste le lendemain déposé par le plaignant, ainsi que l’exemplaire de la décision qui l’accompagne,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que faute de déterminations du moment de la remise au recourant de la décision attaquée, il n’est pas possible savoir si le recours déposé le 27 septembre 2024 l’a été dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
que cette question peut toutefois demeurer ici indécise,
qu’en effet, le recourant fait valoir, en substance, que les commandements de payer nos 11'056'433, 11'080'975 et 11'193'648 ne lui auraient pas été notifiés,
que l’autorité précédente a toutefois rejeté la plainte déposée par le recourant pour le motif qu’il ressortait des procès-verbaux de notification en cause que ceux-ci avait été notifiés au recourant en personne le 8 mars 2024 et que peu importait que cette notification soit intervenue au guichet et non au lieu de travail, dès lors que les dispositions légales relatives à la notification avaient été respectées,
que le recourant requiert la tenue d’une nouvelle audience afin de « mettre en évidence les manquements et le peu de crédibilité » dont aurait fait preuve l’autorité précédente en se fondant sur les mensonges de l’office des poursuites, conteste avoir reçu les commandements de payer litigieux, et remet en cause l’attitude de l’office des poursuites à son égard,
que, toutefois, selon l’art. 8 al. 2 LP, les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire,
que le procès-verbal de notification d’un commandement de payer entre dans la définition de l’art. 8 al. 2 LP (ATF 120 III 118 ; Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 13 ad art. 72 LP)
qu’en l’espèce, la rubrique « Notification » des commandements de payer litigieux mentionne qu’ils ont été remis à leur destinataire le 8 mars 2024,
qu’elle porte en outre la signature de l’agent notificateur,
que le recourant n’apporte pas la preuve de l’inexactitude de cette mention,
que ses seules dénégations ne constituent pas une preuve du contraire au sens de l’art.
8 al. 2 LP,
que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a ch. 5 LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :