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FA.2023.036934 • TC VD FA.2023.036934 Généré par l'IA

Curatorship and Procedural Capacity Appeal

Numéro de cause FA.2023.036934
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor under a general curatorship, who is legally deprived of the capacity to exercise civil rights, filed a complaint which was struck from the record by the lower court due to lack of ratification by their curator; the debtor subsequently filed an appeal, but since the curator confirmed non-ratification of this appeal, the appellate court dismissed it as inadmissible because procedural acts by a person lacking civil capacity require ratification by their legal representative to be valid.

Regeste Legislator

Officiel

CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 398 CC, 18 LP

Mots-clés

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capacité d'ester en justice procédure d'exécution modification de la curatelle jouissance des droits civils qualité pour poursuivre droit d'exposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 18 LP

This article is cited in the preamble alongside Art. 398 CC, indicating its relevance to the overall legal framework concerning the enforcement proceedings decision, although the core reason for the final order is based on capacity to sue due to curatorship.

Art. 398 CC

The court relied on this article regarding the general curatorship measure which stripped the appellant of the capacity to sue, leading to the inadmissibility of the appeal.

art. 20a ch. 5 LP

This provision justified the decision to render the ruling without court costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision is cited as the legal basis for issuing the ruling without court costs.

art. 62 al. 2 OELP

This provision is cited as the legal basis for issuing the ruling without legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA23.036934-231331 38

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 décembre 2023

_______________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

18 LP ; 398 CC

Vu la décision rendue le 22 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rayant du rôle, faute de ratification par la curatrice, la plainte

17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) déposée le 22 août 2023 par F.________, à [...], dans le cadre des poursuites exécutées à son encontre par l’Office des porusuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens,

vu le recours interjeté le 27 septembre 2023 par F.________,

vu le courrier de la curatrice du recourant du 19 octobre 2023 confirmant qu’elle ne ratifiait pas le recours,

attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils,

que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),

que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC),

qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023,

que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours,

qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch.

5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 2996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles de la Région Nord (pour F.________),

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :