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FA.2023.023116 • TC VD FA.2023.023116 Généré par l'IA

Employer Set-Off Attempt Against Pre-Existing Wage Attachment Denied

Numéro de cause FA.2023.023116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower authority's refusal to allow compensation of a debt the employer owed its former employee against the amount the employer was obligated to withhold due to a pre-existing wage attachment order executed before the employer's debt arose. The court dismissed the appeal, reasoning that the wage attachment order was effective from its execution date, meaning the employer's later-arising claim could not be set off against the attached portion of the wages because it was not an existing claim at the time of attachment, and further, that compensation of the non-attachable portion of wages was precluded because the claim did not result from intentional damage caused by the employee, leaving the entire attachable portion subject to the attachment.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 219 LP, Art. 323b al. 2 CO, Art. 323b CO, Art. 120 CO, Art. 18 al. 1 LP; Employer Set-Off Attempt Against Pre-Existing Wage Attachment Denied: The court dismissed the appeal, reasoning that the wage attachment order was effective from its execution date, meaning the employer's later-arising claim could not be set off against the attached portion of the wages because it was not an existing claim at the time of attachment, and further, that compensation of the non-attachable portion of wages was precluded because the claim did not result from intentional damage caused by the employee, leaving the entire attachable portion subject to the attachment.

Mots-clés

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compensation de créances exécution du séquestre plainte à l'autorité de surveillance salaire au temps maintien du paiement du salaire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 109 III 102
Creditor Seizure of Spousal Support Claim for Child Support Obligations
ATF 112 III 90
Bank Secrecy vs. Debt Recovery: Seizure of Fiduciary Loan Claims
ATF 71 III 60
ATF 79 III 3
Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que le séquestre de futurs dividendes, honoraires, tantièmes et prétentions issues de la liquidation d'une société anonyme, soit de créances futures, n'est pas arbitraire (ATF 79 III 3 consid.
ATF 64 III 179
ATF 138 III 497
Creditor Action Against Contractual Inheritance Waiver in Expectancy Rejected
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 LP

The appeal was examined based on this article concerning the complaint against the lower supervisory authority's decision.

art. 20a ch. 5 LP

This provision was cited in connection with the decision to render the judgment without costs.

art. 61 al. 2 let a OELP

This ordinance provision was cited in connection with the decision to render the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA23.023116-231255 42

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 décembre 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

17 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre la décision rendue le 5 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 10 juin 2022, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’office) a adressé à F.________ un avis concernant R.________, alors son employé, l’informant qu’une saisie de salaire a été exécutée le 11 mai 2022 et lui demandant de retenir sur le salaire du prénommé un montant de 1'950 fr. par mois, à verser en mains de l’office dès le 1er juin 2022. La saisie a été valablement encaissée par l’office jusqu’au 30 avril 2023.

Le 9 mai 2023, F.________ a informé l’office qu’elle détenait contre R._______, dont le contrat de travail prenait fin au 31 mai 2023, une créance de 5'089 fr. 35 en raison de prestations de salaire qu’elle lui avait versées par erreur en décembre 2022, a demandé à l’office, en vertu de l’art. 219 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), d’interpeller et d’informer les autres créanciers de cette créance et de la prendre en compte dans le cadre de la saisie de salaire opérée et, dans l’hypothèse où cette prétention devait être contestée par les autres créanciers, de saisir le montant à compenser à titre de créance litigieuse.

b) Par courriel du 19 mai 2023, l’office a informé F.________ qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande, car cela reviendrait à accorder un privilège à l’employeur par rapport aux autres créanciers. L’office a précisé que pour faire valoir ses droits de créancier, il appartenait à F.________ d’introduire une poursuite contre le débiteur.

Le 25 mai 2023, F.________, par son conseil, a invité l’office à revoir sa décision du 19 mai 2023 en invoquant l’art. 323b al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

Le 30 mai 2023, l’office a répondu qu’il maintenait son refus d’entrer en matière. Il indiquait que l’employeur ne pouvait compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, confor-mément à l’art. 323b CO, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; que dès l’instant où l’entier de la quotité saisissable était mis sous mains de justice et que l’employeur était avisé de la retenue, une compensation n’était possible que si la créance de l’employeur est née antérieurement à la créance de salaire et qu’elle devient exigible au plus tard en même temps que la créance de salaire (art. 120 CO), ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la créance invoquée étant née bien après la saisie ; que dans la mesure où la créance en cause ne dérivait pas d’un dommage causé inten-tionnellement par l’employé, mais provenait d’une erreur de l’employeur, la part insaisissable du salaire ne pouvait faire l’objet d’une compensation au sens de l’art. 323b al. 2 2ème phrase CO.

c) Le 30 mai 2023, F.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la décision de l’office du 19 mai 2023, confirmée le 30 mai 2023. La plaignante a conclu :

– principalement à ce que la décision de l’office refusant à F.________ la possibilité de compenser la créance qu’elle détenait à l’encontre de R.________ à concurrence de la quotité saisissable sur les salaires de mai et juin 2023 soit réformée, dite compensation étant admise, et,

– subsidiairement à l’annulation de la décision de l’office.

Par décision du 31 mai 2023, la présidente a admis la requête d’effet suspensif contenue dans la plainte.

L’office s’est déterminé sur la plainte dans une écriture du 9 août 2023, concluant à son rejet et à ce que la plaignante soit invitée à lui verser le solde dû, conformément à l’avis de retenue de salaire du 10 juin 2022, précisant que la plaignante n'avait plus versé la retenue depuis le mois de mai 2023, compte tenu de l'effet suspensif octroyé. L’office a soutenu, en substance, que les conditions de la compensation prévue à l'art. 323b al. 2 CO n'étaient pas réunies en l'espèce et que la créance invoquée étant née durant la période de la saisie, soit postérieurement à l’avis de saisie, il ne pouvait en être tenu compte. L'office a ajouté que pour faire valoir ses droits, la plaignante devait introduire une poursuite contre le débiteur pour pouvoir bénéficier ultérieurement du produit de la saisie.

Une audience a été tenue contradictoirement le 17 août 2023.

2. Par décision du 5 septembre 2023, la Présidente du Tribunal d'arron-dissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 30 mai 2023 par F.________ (I) et a rendu sa décision sans frais (II).

Elle a considéré, en substance, que la plainte devait être rejetée pour deux motifs : premièrement, parce que la créance invoquée en compensation, née en décembre 2022, n'existait pas encore au moment de la saisie de salaire du débi-teur, exécutée le

11 mai 2022 et communiquée à la plaignante le 10 juin 2022 ; deuxièmement, parce que les conditions d’application de l’art. 323b al. 2 CO n’étaient pas réalisées en l’espèce, dès lors que la part saisissable des revenus du débiteur – qui seule pouvait entrer en ligne de compte pour une éventuelle compen-sation dans la mesure où la créance en cause ne découlait pas d'un dommage causé intentionnellement par l’employé, mais d’une erreur de la plaignante – avait été entièrement mise sous mains de justice par le bais de la saisie ordonnée.

3. Par acte déposé le 15 septembre 2023, F.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens :

– principalement à ce que « la décision rendue le 5 septembre 2023 par la Prési-dente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en ce sens que la compensation de la créance de F.________ à l’encontre de R.________ à concurrence de la quotité saisissable sur les salaires de mai et juin 2023 est admise », et

– subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 26 septembre 2023, la Vice-présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Le 12 octobre 2023, l’office intimé a conclu au rejet du recours.

Invité à se déterminer, le débiteur R.________ n’a pas procédé. Le pli contenant l’acte de recours et l’avis impartissant le délai de détermination est revenu au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé ».

En droit :

I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]). Il comporte l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et, malgré la formulation imprécise de la conclusion principale, on comprend que celle-ci tend à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la compensation de créance invoquée par la recourante à l’encontre d’R.________ est admise à concurrence de la quotité saisissable sur les salaires de mai et juin 2023 du prénommé. Le recours est ainsi recevable.

Il en va de mêmes des déterminations de l’office (art. 31 al. 1 LVLP).

II. La recourante conteste que la créance qu’elle invoque en compensa-tion n’ait pas été exigible au moment de l’exécution de la saisie et soutient que les conditions d’application de l’art. 323 al. 2 CO sont réalisées.

aa) Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur (TF 5A_43/ 2019 du 16 août 2019 précité consid. 4.3 et les références).

La saisie produit ses effets dès son exécution par le préposé, assortie de la déclaration formelle que les biens saisis sont désormais sous mains de justice (art. 96 al. 1 LP). L’exécution de la saisie est consignée dans un procès-verbal de saisie (art. 112 LP). Il est notifié sans retard aux parties à l’expiration du délai de participation de trente jours en application de l’art. 114 LP. Matérialisant la décision de l’office relative à la saisie préalablement exécutée, il constitue la décision de saisie de l’office, susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (TF 5A_43/2019 du

16 août 2019 consid. 4.5 et les références).

ab) En l’espèce, il est avéré que le 10 juin 2022, l’office a adressé à la recourante un avis l’informant qu’une saisie a été exécutée le 11 mai 2022 concer-nant R.________ et qu’en qualité d’employeur, il était requis de retenir sur le salaire du prénommé un montant de 1'950 fr. par mois, à verser en mains de l’office dès le 1er juin 2022, ce qu’il a fait jusqu’au mois d’avril 2023. Il est par ailleurs admis que le montant de 5'089 fr. 35 invoqué en compensation par la recourante en mai 2023 résulte du versement de prestations de salaire qu’elle a effectués, par erreur, en faveur de son ancien employé en décembre 2022.

La recourante soutient que la saisie, bien qu’ordonnée antérieurement à la naissance de sa créance, ne produirait ses effets qu’au moment du versement effectif des salaires, soit « à la fin de chaque mois respectif concernant les salaires » (recours, n. 27), et qu’au moment de la saisie des salaires des mois de mai et juin 2023, sa créance à l’égard de son ancien employé, exigible selon elle dès décembre 2022, existait déjà (recours, n. 28). Pour étayer son argumentation, la recourante cite un arrêt TF 5A_328/ 2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1, dont la teneur est la suivante :

« 5.4.1. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant ([ATF

109 III 102](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F109-III-102%3Ade&number_of_ranks=0#page102) consid. 2) ou non encore exigibles

([ATF

112 III 90](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-III-90%3Ade&number_of_ranks=0#page90) consid. 4b; [99

III 52](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F99-III-52%3Ade&number_of_ranks=0#page52) consid. 3 ; 64 III 179 consid. 2 ;

53 III 30 p. 32).

Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art.

323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13 ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4 ; OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 93 LP ; VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2 ème éd., 2010, n° 4 ad art. 93 LP).

En outre, lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne porte pas nécessairement sur un montant déterminé du revenu : l'office a le choix de fixer un montant mensuel variable à hauteur de tout revenu dépassant le minimum vital, ou un montant fixe déterminé après évaluation du revenu moyen (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2 et 2.3, publié in SJ 2011 I p. 333). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que le séquestre de futurs dividendes, honoraires, tantièmes et prétentions issues de la liquidation d'une société anonyme, soit de créances futures, n'est pas arbitraire (ATF 79 III 3 consid. 1 ; cf. aussi, ATF

64 III 179 consid. 2 s'agissant de la saisie d'arrérages futurs, limitée à une année).

Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier ; la procédure se déroule alors selon l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 ([ATF

138 III 497](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-497%3Ade&number_of_ranks=0#page497) consid. 3.4 et les références). »

On peine à suivre l’argumentation de la recourante, même sur la base de la jurisprudence qu’elle cite. La phrase qu’elle retient de l’arrêt précité – selon laquelle sont saisissables les « revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (…), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question » – ne saurait être comprise dans le sens voulu par la recourante, savoir que la saisie ne produirait ses effets qu’au moment du versement effectif des salaires, soit « à la fin de chaque mois respectif concernant les salaires ». La phrase en question signifie simplement que le salaire est concrètement affecté par la saisie au moment de son versement, chaque mois, et que c’est lors de ce versement qu’il appartient à l’employeur de procéder à la retenue et de verser la part saisie en mains de l’office. Suivre la recourante dans son raisonnement reviendrait à admettre que la saisie, qui est une décision de l’office, ne déploierait d’effet que ponctuellement, au moment du verse-ment du salaire, que les effets de la saisie cesseraient ensuite, puis renaîtraient le mois suivant, et ainsi de suite, ce qui n’a pas de sens. Aussi, contrairement à ce que soutient la recourante, la saisie exécutée le 11 mai 2022 déployait bien ses effets dès cette date, et cela sur tous les revenus du débiteur, y compris sur ses revenus futurs. Il s’ensuit qu’au moment où la créance que la recourante invoque en compen-sation est née, en décembre 2022, la saisie était en cours et produisait ses effets depuis plusieurs mois. Il faut en conclure, comme l’a fait la première juge, que la créance invoquée en compensation n’était pas exigible, et était même inexistante, au moment de l’exécution de la saisie.

C’est donc à juste titre que, pour ce premier motif déjà, l’office a refusé de prendre en compte la créance compensante invoquée par la plaignante. Agir différemment aurait abouti à privilégier cette dernière par rapport aux autres créan-ciers saisissants du débiteur, ce qui n’a pas lieu d’être. Comme l’a relevé l’office, il est loisible à la plaignante d’introduire une poursuite contre le débiteur et ainsi béné-ficier, le cas échéant, du produit de la saisie.

b) Par surabondance, il y a également lieu d’admettre avec la première juge que les conditions d’application de l’art. 323b al. 2 CO ne sont pas réalisées en l’espèce. Cette disposition prévoit que l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, à l’exception des créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement, qui peuvent être compensées sans restriction. La recourante admet elle-même que cette exception ne s’applique pas ici, de sorte que seule la part saisissable du salaire de R.________ est susceptible de faire l’objet d’une compensation. Or, il est établi que l’entièreté de la part saisissable du salaire du prénommé a été mise sous mains de justice dans le cadre de la saisie intervenue, ce qui exclut toute compensation.

c) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la première juge a rejeté la plainte formée par F.________.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confir-mée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let a OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en applica-tion de la LP ; RS 281.35]).).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour F.________),

‑

M. R.________,

-

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :