Appeal Sustained Regarding Timeliness of Wage Garnishment Complaint Filing Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a timely appeal against a lower authority's decision, which had rejected a complaint against a wage garnishment order on the grounds that the initial complaint, dated May 15, 2023, was filed after the ten-day statutory deadline because the garnishment order was deemed served on May 4, 2023. The reviewing court sustained the appeal, reasoning that under the applicable rules, the ten-day deadline began on May 5, 2023, expired on the following Sunday, May 14, and was thus extended to Monday, May 15, meaning the complaint dated May 13 and postmarked May 15, along with a supplementary submission also postmarked May 15, were timely filed, necessitating the annulment of the previous ruling and the remand of the case for further instruction and a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 31 LP, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 100 LTF; Appeal Sustained Regarding Timeliness of Wage Garnishment Complaint Filing Deadline: The reviewing court sustained the appeal, reasoning that under the applicable rules, the ten-day deadline began on May 5, 2023, expired on the following Sunday, May 14, and was thus extended to Monday, May 15, meaning the complaint dated May 13 and postmarked May 15, along with a supplementary submission also postmarked May 15, were timely filed, necessitating the annulment of the previous ruling and the remand of the case for further instruction and a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal by finding that the initial complaint was filed within the time limit prescribed by this article, as extended by procedural rules.
Cited as the basis for applying the Code of Civil Procedure regarding deadlines.
Used to extend the deadline for filing the complaint because the last day fell on a Sunday.
Applied to rule that the decision is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA23.021139-230776 24
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
18 juillet 2023
___________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
17 al. 2 et 31 LP ; 142 al. 3 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 mai 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, écartant la plainte déposée le 15 mai 2023 par F.________, à [...], contre une décision de saisie de salaire prise et adressée le 26 avril 2023 par l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) (I) et rendant la décision sans frais ni dépens (II),
vu la notification de ce prononcé au plaignant le 30 mai 2023, selon le suivi de l’envoi postal au dossier,
vu le recours exercé par le plaignant par acte déposé le 8 juin 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à ce que le prononcé soit annulé, à ce que la plainte datée du 13 mai 2023 et le complément de plainte daté du 14 mai 2023 soient déclarés recevables et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision,
vu les déterminations de l’Office datées du 26 juin 2023, concluant au rejet du recours ;
attendu que le recours, exercé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) et comportant des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées), est recevable ;
attendu que l’autorité précédente a retenu que la décision de saisie de salaire litigieuse du 26 avril 2023 avait été notifiée le 4 mai 2023 au plaignant, ainsi que cela résultait des pièces produites par ce dernier, et a considéré que la plainte déposée le 15 mai 2023 était tardive, le délai de dix jours prescrit par l’art. 17 al. 2 LP n’ayant pas été respecté,
que, comme le fait valoir à raison le recourant, sauf disposition contraire de la LP, ce sont les règles du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) qui s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP),
que selon l’art. 142 al. 3 CPC, lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit,
qu’en l’occurrence, le délai de plainte LP de dix jours a commencé à courir le 5 mai 2023 et a expiré le dimanche 14 mai 2023, échéance reportée au lundi 15 mai 2023,
qu’il s’ensuit que la plainte datée du 13 mai 2023, dont l’enveloppe d’envoi porte un sceau postal du 15 mai 2023, a été déposée à temps,
qu’en ce qui concerne le complément de plainte daté du 14 mai 2023, outre qu’une écriture complémentaire peut en principe être produite jusqu’à la clôture de l’instruction devant l’autorité inférieure de surveillance, il a également été posté le 15 mai 2023, soit dans le délai pour déposer une plainte,
qu’il est donc également recevable,
que, vu ce qui précède, le recours doit être admis,
que la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, pour instruction et nouvelle décision.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :