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FA.2023.017889 • TC VD FA.2023.017889 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Prior Untimely Filing of Complaint

Numéro de cause FA.2023.017889
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower supervisory authority's decision that had dismissed a complaint against a debt collection office for seizing 10,000 currency units from a bank account, seeking the return of the seized funds. The appellate court determined the appeal was inadmissible because, while the appeal itself was timely filed, the appellant failed to properly motivate it by addressing the lower authority's reasoning, which had rejected the initial complaint based on its late filing, thus not satisfying the specific requirements for challenging the decision's factual and legal basis.

Regeste Legislator

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Art. 18 al. 1 LP, Art. 28 al. 1 LVLP, Art. 28 al. 3 LVLP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 17 al. 2 LP, Art. 20a ch. 5 LP; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Prior Untimely Filing of Complaint: The appellate court determined the appeal was inadmissible because, while the appeal itself was timely filed, the appellant failed to properly motivate it by addressing the lower authority's reasoning, which had rejected the initial complaint based on its late filing, thus not satisfying the specific requirements for challenging the decision's factual and legal basis.

Mots-clés

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plainte à l'autorité de surveillance dépôt tardif recouvrement recours contre décision de renvoi motivation insuffisante des griefs constitutionnels licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a ch. 5 LP

Applied in the consideration that the present ruling is issued without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA23.017889-230761 21

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 juillet 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP

Vu le prononcé rendu le 26 mai 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, écartant la plainte déposée le 20 avril 2023 par D.________, à [...], contre l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey, et rendant le prononcé sans frais ni dépens,

vu le recours interjeté le 5 juin 2023 par D.________ contre ce prononcé qui conclut à la restitution du montant de 10'000 fr. prélevé le 14 octobre 2022 par l’office intimé sur son compte bancaire,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP; RSV 280.05]),

que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art.

28 al. 1 LVLP),

qu'en l'espèce, le recours du 5 juin 2023 a été déposé en temps utile ;

attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC

– applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

qu’en l’espèce, la recourante explique les raisons pour lesquelles, selon elle, le retrait par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut de la somme de 10'000 fr. sur son compte bancaire le 14 octobre 2022 n’était pas justifié,

que, ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé selon lequel la plainte n’avait pas été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP dès la connaissance du prélèvement du 14 octobre 2022, ce qui entraînait son irrecevabilité,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a ch. 5 LP).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme D.________,

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :