Debtor's Appeal of Seizure Recalculation Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court's decision which had partially granted the debtor's complaint against a seizure order by ordering a recalculation of the disposable income amount, but ruled the proceedings without costs. The appellate court determined the appeal was inadmissible because the lower court's decision, by upholding the debtor's primary challenge and ordering a recalculation favorable to the debtor, left the appellant without a legally recognized interest to pursue further recourse, as required for admissibility under civil procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 18 al. 1 LP, Art. 59 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let a CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC; Debtor's Appeal of Seizure Recalculation Ruled Inadmissible: The appellate court determined the appeal was inadmissible because the lower court's decision, by upholding the debtor's primary challenge and ordering a recalculation favorable to the debtor, left the appellant without a legally recognized interest to pursue further recourse, as required for admissibility under civil procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely underpins the inadmissibility ruling stated in order I, as the reasoning explicitly discusses the requirement of an interest in appealing (art. 59 al. 2 let a CPC).
This provision is listed at the beginning of the decision alongside procedural rules, suggesting it is relevant to the overall context of the appeal concerning execution law.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA23.010255-231179 33
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
27 novembre 2023
__________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art.
17 LP ; 59 al. 2 let a CPC
Vu la décision rendue le 24 août 2023, à la suite de l’audience du juillet 2023, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte déposée par R.________, à ...]Missy, contre l’avis de saisie du 28 février 2023 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (I), a invité l’office à procéder à un nouveau calcul du revenu, du minimum d’existence et de l’éventuelle quotité saisissable chez le débiteur (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III),
vu la notification de cette décision à R.________ le 25 août 2023,
vu le recours interjeté par R.________ contre la décision précitée par deux actes déposés respectivement les 28 et 31 août 2023,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité infé-rieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]),
que le recours déposé par R.________ a été formé en temps utile ;
attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action,
que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt en procédure de recours, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/ Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar,3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées),
qu’en l’espèce, il convient de constater qu’en admettant sa plainte, la première juge a donné raison à R.________,
que celui-ci n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qui lui est entièrement favorable,
que le recours est ainsi irrecevable, faute d’intérêt à recourir ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. R.________,
- Etat de Fribourg, Service cantonal des contributions,
- [...],
‑
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :