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FA.2022.045839 • TC VD FA.2022.045839 Généré par l'IA

Appeal Deadline Restitution Denied in Debt Enforcement Fee Dispute

Numéro de cause FA.2022.045839
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought restitution of the deadline for filing an appeal against a lower court's decision, which had dismissed a complaint regarding debt enforcement agency fees, arguing that their late appeal submission was due to excusable error regarding the notification date of the lower court's decision. The Court rejected the request, reasoning that the fiction of notification, pursuant to statutory deadlines including postal retention periods, applies even when a party initiates the procedure, meaning ignorance of these legal rules does not constitute a non-faulty impediment under the specific law governing deadline restitution in debt enforcement matters, and furthermore, the request for restitution itself was filed too late after the missed appeal deadline.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 4 LP, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 31 LP, Art. 148 CPC, Art. 33 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Appeal Deadline Restitution Denied in Debt Enforcement Fee Dispute: The Court rejected the request, reasoning that the fiction of notification, pursuant to statutory deadlines including postal retention periods, applies even when a party initiates the procedure, meaning ignorance of these legal rules does not constitute a non-faulty impediment under the specific law governing deadline restitution in debt enforcement matters, and furthermore, the request for restitution itself was filed too late after the missed appeal deadline.

Mots-clés

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réquisition de poursuite inobservation du délai objet du litige date de dépôt demande tardive de restitution de délai honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33 al. 4 LP

This provision governs the right to request the restoration of a lapsed deadline, which was the subject of the appellant's request that the court ultimately rejected.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision dictates that the proceedings before the higher supervisory authority are free of charge, leading to the decision to render the current judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA22.045839-230551 15

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 juillet 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

33 al. 4 LP

Vu le prononcé rendu le 7 mars 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rejetant la plainte déposée par O.________, à Châtel-St-Denis (FR), contre la décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne, de mettre à sa charge des frais liés à la notification du commandement de payer n° 680'459 de l’Office des poursuites de la Veveyse,

vu le recours déposé le 11 avril 2023 par O.________ contre ce prononcé,

vu l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour de céans déclarant irrecevable le recours du 11 avril 2023,

vu les motifs contenus dans cet arrêt dans lequel il a été constaté que le pli contenant le prononcé du 7 mars 2023 destiné à la plaignante était parvenu le mars 2023 à l’office postal de distribution, que la destinataire avait été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 15 mars 2023, que le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressée, le pli lui avait été effec-tivement remis le 30 mars 2023, que cependant, la plaignante – à qui la fiction de la notification était opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure qu’elle avait elle-même initiée (art.

138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1])

– devait être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postale, soit le 15 mars 2023, que le délai de recours était dès lors arrivé à échéance le samedi 25 mars 2023 et devait être reporté au lundi 27 mars 2023 et que le recours, déposé le 11 avril 2023, était dès lors largement tardif et donc irrecevable ;

vu la requête de « restitution de délai article 148 CPC » déposée le

19 juin 2023 par O.________, qui demande « un nouveau délai pour que mon recours du 11 avril 2023 puisse être retenu » ;

attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis,

que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 33 LP),

que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représen-tant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit.),

qu’une maladie grave et soudaine peut constituer un empêchement non fautif d’agir, si elle est telle qu’elle empêche la partie requérante ou son représentant d’agir ou de charger un tiers d’agir dans le délai,

que dès qu'il est exigible de la partie d'agir elle-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1) ;

attendu, en l’espèce, que la requérante fait valoir qu’elle pensait que le délai de recours de dix jours avait commencé à courir dès la remise effective du prononcé qu’elle attaque, soit le 30 mars 2023, et non après l’échéance du délai de garde postal de sept jours, le 15 mars 2023, et soutient que le fait qu’elle ne connais-sait pas ce « détail » serait une erreur excusable pour une personne non juriste,

que l’ignorance de règles juridiques d’une partie non assistée, par exemple l’ignorance du fait que les décisions des autorités sont envoyées par pli recommandé et que des plis non retirés dans le délai de garde de sept jours sont réputés notifiés, ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3),

que la partie qui reçoit un acte judiciaire sous pli recommandé dans le cadre d’une procédure à laquelle elle se sait partie ne saurait valablement invoquer que le délai de recours ne courrait qu’à partir d’un moment qu’elle pourrait elle-même déterminer en prolongeant le délai de garde postale,

qu'on ne saurait en effet admettre, eu égard à la sécurité du droit et à la responsabilité qui incombe au destinataire qui doit s’attendre à recevoir du courrier de l’autorité saisie, que celui-ci puisse, selon sa convenance, retarder le point de départ d'un délai de recours et ainsi empêcher l'exécution d'une décision censée être exécutoire, alors que celle-ci a été notifiée conformément aux exigences légales,

que la requérante échoue ainsi à rendre vraisemblable un empêche-ment non fautif dans le dépôt tardif du recours,

que par ailleurs, force est de constater que même si la requérante invoquait un empêchement valable – ce qui n’est pas le cas – sa requête du 19 juin 2023 serait largement tardive, dès lors qu’une demande en restitution du délai du recours doit être présentée dans les dix jours à compter de la fin de l’empêchement (art. 33 al. 4 in fine LP), empêchement qui aurait ici pris fin au plus tard le 11 avril 2023, jour du dépôt du recours,

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure devant l’autorité supérieure de surveillance étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ O.________,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :