Debtor's Challenge to Attachment Dismissed on Grounds of Res Judicata Following Unappealed Executory Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed a complaint challenging notices of attachment issued in several enforcement proceedings after the creditor successfully sought continuation of the proceedings following an executory judgment that lifted the debtor's prior oppositions to payment orders. The court dismissed the appeal, reasoning that the debtor's objections regarding the merits of the underlying invoices and procedural defects related to events predating the final, executory judgment; since the debtor failed to appeal that judgment when she could have, the matter was res judicata regarding the validity of the debts, obligating the enforcement office to proceed with the attachments pursuant to the relevant statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 al. 1 LP, Art. 28 al. 3 LVLP, Art. 88 al. 1 LP, Art. 89 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 100 LTF; Debtor's Challenge to Attachment Dismissed on Grounds of Res Judicata Following Unappealed Executory Judgment: The court dismissed the appeal, reasoning that the debtor's objections regarding the merits of the underlying invoices and procedural defects related to events predating the final, executory judgment; since the debtor failed to appeal that judgment when she could have, the matter was res judicata regarding the validity of the debts, obligating the enforcement office to proceed with the attachments pursuant to the relevant statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the lower authority was correct in ordering the continuation of the enforcement proceedings based on this provision.
This provision, which defines the right to appeal the lower authority's decision, was cited in the context of establishing the appeal's admissibility, even though the appeal was ultimately rejected on the merits.
This provision was cited to justify the decision not to impose court costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · FA22.029411-221244 33
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
19 décembre 2022
__________________
Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
\*\*\*\*\*
Art.
18 al. 1 et 89 LP
Vu l'acte du 7 juillet 2022, par lequel G.________, à Sugnens, représentée par son mari [...], a déposé plainte au sens de l'art.
17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en tant qu'autorité inférieure de surveillance, contre les avis de saisie qui lui avaient été notifiés le 24 juin 2022 dans les poursuites nos 9620849, 9650383, 9689701 et 9736124 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD (ci-après : l'office);
vu la décision rendue le 12 septembre 2022, notifiée à la plaignante le 21 septembre 2022, par la présidente, qui a rejeté cette plainte dans la mesure de sa recevabilité,
vu l'acte posté le 27 septembre 2022 par [...], qui a déclaré recourir pour le compte de la plaignante,
vu les déterminations du 21 octobre 2022 de l'office, qui a conclu au rejet du recours ;
attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification,
qu'en l'espèce, le recours a été formé en temps utile, par l’époux de la plaignante au bénéfice d’une procuration, et comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable,
que les déterminations de l'Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP) ;
attendu que lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP),
qu'en cas d'opposition, la continuation de la poursuite ne peut être requise que sur la base d’une décision exécutoire, qui lève expressément l'opposition (TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2),
qu'en vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens,
attendu qu'en l'espèce, la présidente a constaté que par jugement du 20 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait notamment admis la demande en réclamation pécuniaire formée le 16 août 2021 par [...] contre la plaignante (I), avait levé les oppositions formées par la plaignante aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés le 14 octobre 2020, totalement s'agissant des poursuites nos 9620849 et 9736124 (IX et XII), à concurrence des montants alloués sous chiffres IV et V du dispositif de ce jugement (soit 8'051 fr. 20 et 883 fr. 35) s'agissant de la poursuite n° 9650383 (X) et à concurrence des montants alloués sous chiffres VI et VII (soit 1'699 fr. 10 et 6'356 fr. 65) s'agissant de la poursuite n° 9689701 (XI),
que la présidente a en outre retenu que ce jugement était définitif et exécutoire depuis le 10 juin 2022 et que la créancière [...] avait requis la continuation des poursuites en date du 23 juin 2022, soit en temps utile,
que dans son recours, la plaignante s'oppose aux avis de saisie, en contestant le bienfondé des factures à l'origine des poursuites précitées et en invoquant des vices de procédure,
qu'elle revient ainsi sur des éléments antérieurs au jugement du 20 mai 2022, sans toutefois prétendre ne pas avoir pu le contester,
que ses griefs ne sont dès lors pas pertinents, puisque elle aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre le jugement qui a levé ses oppositions,
que faute pour elle de l'avoir fait, ce jugement est devenu définitif et exécutoire depuis le 10 juin 2022,
qu'à partir de ce moment, l'office devait donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite de la créancière, conformément à l'art. 89 LP,
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al.
2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. [...] (pour G.________),
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
‑ [...]
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière: