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FA.2022.019601 • TC VD FA.2022.019601 Généré par l'IA

Appeal Deadline Non-Suspension in Property Valuation Case

Numéro de cause FA.2022.019601
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that confirmed the estimated value of three properties following a request for revaluation in forced sale proceedings and allocated associated costs to the appellant, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory period following notification on July 17th, expiring on July 27th, as the judicial recess (fèries) stipulated for enforcement acts under debt collection law did not suspend the appeal deadline because the underlying decision, which merely set property valuations, did not constitute an "enforcement act" requiring suspension.

Regeste Legislator

Officiel

OBSERVATION DU DÉLAI, ACTE DE RECOURS, FÉRIES DE POURSUITE, ACTE DE POURSUITE{PROCÉDURE LP}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 18 al. 1 LP, 18 LP, 56 ch. 2 LP

Mots-clés

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procédure d'estimation délai légal décision d'exécution délai de suspension droit judiciaire recouvrement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 18 al. 1 LP

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed outside the ten-day appeal period.

Art. 56 ch. 2 LP

Cited in the reasoning to exclude the application of the judicial recess, which implies its procedural relevance in determining the appeal deadline.

art. 20 a ch. 5 LP

Cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.

art. 62 al. 2 OELP

Cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA22.019601-231071 27

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 septembre 2023

_______________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

18 al. 1, 56 ch. 2 LP

Vu la décision rendue le 13 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, notifié à la requérante le 17 juillet 2023, fixant la valeur de trois immeubles après requête de nouvelle estimation de gage selon l’art. 9 ORFI (ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42) déposée par T.________, à [...], à la suite de l’établissement de trois procès-verbaux d’estimation de gage par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office), à Vevey (I), arrêtant les frais de la procédure à 9'210 fr., y compris les honoraires de l’expert, par 9'060 fr., les mettant à la charge de T.________ et les compensant avec l’avance effectuée par celle-ci (II),

vu le recours déposé le 4 août 2023 par T.________ contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, ordre étant donné à l’Office de suspendre la procédure de réalisation forcée pour tous les biens concernés, à l’annulation du chiffre II de la décision susmentionnée et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Office,

vu le prononcé du président de la cour de céans du 7 août 2023 rejetant la requête d’effet suspensif (I) et rendant le prononcé sans frais ni dépens (II),

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification,

que selon l’art. 31 LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP,

qu’en matière de plainte, le canton de Vaud n’a pas utilisé la réserve prévue par l’art. 20a al. 3 LP en sa faveur, dès lors que la loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP (LVLP ; BLV 280.05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais,

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 17 juillet 2023,

que le délai de recours est arrivé à échéance le jeudi 27 juillet 2023,

que le recours déposé à la poste suisse le 4 août 2023 l’a été hors du délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP ;

attendu que les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC ne trouvent pas application dans une procédure de plainte LP (ATF 141 III 170 consid. 3, JdT 2018 II 248),

que selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 au 31 juillet,

que l’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation,

que cette règle diffère donc de celle de l’art. 145 CPC qui prévoit que les délais ne courent pas durant les féries,

que, par ailleurs, si la décision est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch.

2 LP, la communication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et références), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC, vu le renvoi de l’art. 31 LP (Abbet, loc. cit. et références),

que, selon la doctrine et la jurisprudence, une décision d’une autorité de surveillance ne constitue un acte de poursuite que si cette autorité intervient elle-même dans la procédure en ordonnant à l’office des poursuites d’exécuter un acte de poursuite (ATF 117 III 4 consid. 3, JdT 1991 II 47, ATF 115 III 11 consid. 1b, JdT 1992 II 2 ; Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, JdT 2016 II 72ss, spéc. p. 77 ; Schmid/Bauer, in Stahelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., n. 27 ad art. 56 LP et références),

qu’en particulier, la communication d’une estimation ne constitue pas un acte de poursuite car elle ne concourt pas à l’introduction ni à la continuation de la procédure, qui, pour sa part a pour but de satisfaire le créancier par la voie de l’exécution forcée sur la patrimoine du débiteur et, de ce fait, d’empiéter sur la situation juridique du débiteur (ATF 120 III 57 consid. 2b et références, JdT 1996 II 192 ; TF 5A_815/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2 ; Schmid/Bauer, op. cit., n. 34 ad art. 56 LP et références),

qu’en l’espèce, en fixant la valeur des immeubles objet de la procédure en réalisation de gage, l’autorité précédente n’est pas intervenue dans la procédure en ordonnant à l’Office d’exécuter un acte de poursuite, l’estimation d’un immeuble n’étant comme on l’a vu pas un tel acte,

que la suspension prévue par l’art. 56 ch. 2 LP est exclue,

que le recours, déposé hors délai de recours et ne bénéficiant pas des féries de l’art. 56 ch. 2 LP, est ainsi tardif et partant irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20 a ch.

5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35])

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme T.________,

‑ Banque [...],

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :