Appeal Struck Due to Debt Settlement in Subsistence Minimum Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision regarding a seizure order in debt enforcement proceedings, specifically challenging whether taxes should be factored into the calculation of the debtor's subsistence minimum. However, the appellate court found the appeal to be without object because the debt at the core of the enforcement action had been fully settled by the debtor subsequent to the appeal filing, leading the court to strike the case from the record without imposing costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 100 LTF, art. 61 al. 2 let. a OELP, art. 62 al. 2 OELP; Appeal Struck Due to Debt Settlement in Subsistence Minimum Dispute: However, the appellate court found the appeal to be without object because the debt at the core of the enforcement action had been fully settled by the debtor subsequent to the appeal filing, leading the court to strike the case from the record without imposing costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for deciding that the appeal decision would be rendered without judicial costs or legal fees.
Cited in the reasoning regarding the application of cost rules for the decision.
Cited in the reasoning regarding the application of cost rules for the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA22.014608-221071 30
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
7 décembre 2022
_____________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
18 LP
Vu le prononcé rendu le 17 août 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites, rejetant la plainte formée par P.________, à [...], contre le procès-verbal de saisie dressé le 28 mars 2022 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey, dans le cadre de la poursuite dirigée contre S.________, à [...],
vu le recours interjeté le 26 août 2022 par P.________ contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les impôts ne soient pas pris en compte dans le calcul du minimum vital de S.________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les déterminations de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) du 7 septembre 2022, informant la cour de céans que la dette en poursuite avait été intégralement réglée par S.________ le même jour, selon décompte final de la série n° 15 jointe à la détermination, et considérant que la cause était en conséquence sans objet,
vu les déterminations de S.________ du 26 septembre 2022 adhérant à la conclusion de l’Office,
vu le courrier recommandé du président de la cour de céans du 29 septembre 2022 avisant les parties que la cour de céans envisageait de considérer que la cause était sans objet et que, sans déterminations de leur part dans un délai de dix jours, la cause serait rayée du rôle, sans frais,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’il ressort du décompte final dans la série n° 15 du 7 septembre 2022 que la créance en poursuite de la recourante a intégralement été réglée par S.________,
que le paiement de la dette, qui met fin à la procédure de saisie, rend le recours sans objet,
qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ P.________,
‑
M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour S.________),
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :