Appeal Regarding Refusal to Prevent Disclosure of Debt Enforcement Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower supervisory authority's decision that upheld a debt enforcement office's refusal to prevent the non-disclosure of a debt enforcement proceeding initiated against them. The court determined that although the appeal was filed within the statutory ten-day period, it was inadmissible because the appellant merely described the underlying dispute and requested a "just decision" without presenting specific arguments or grounds for challenging the lower authority's reasoning, which had found the conditions for non-disclosure were not met and deemed a challenge to the claim's merit inadmissible in that context, violating the requirement for a motivated appeal with precise objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 LP, Art. 28 al. 3 LVLP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 8a al. 3 let d LP, Art. 100 LTF, Art. 18 al. 1 LP; Appeal Regarding Refusal to Prevent Disclosure of Debt Enforcement Proceeding: The court determined that although the appeal was filed within the statutory ten-day period, it was inadmissible because the appellant merely described the underlying dispute and requested a "just decision" without presenting specific arguments or grounds for challenging the lower authority's reasoning, which had found the conditions for non-disclosure were not met and deemed a challenge to the claim's merit inadmissible in that context, violating the requirement for a motivated appeal with precise objections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IACited in the reasoning establishing that the appeal was timely filed according to the applicable procedural deadline.
Cited in the justification for rendering the judgment without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA20.035147-201664 40
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
30 décembre 2020
__________________
Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
18 LP
Vu la plainte formée le 10 septembre 2020 par B.________, à Nyon, contre la décision du 7 septembre 2020 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON refusant de faire droit à sa demande tendant à la non-divulgation de la poursuite n° 9'532'817 introduite contre lui par [...], à Lussy,
vu la décision rendue le 13 novembre 2020, à la suite d’une audience tenue en présence du plaignant et d’un représentant de l’office, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte de B.________,
vu la notification de cette décision au plaignant le 16 novembre 2020,
vu le recours formé le 20 novembre 2020 par B.________, qui expose le litige qui l’oppose à la poursuivante et conclut à ce qu’il « plaise au Tribunal de bien vouloir évaluer la situation et prendre une décision juste quant à [son] recours contre ce prononcé » ;
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
qu’en l’espèce, l’acte de recours du 20 novembre 2020, dirigé contre la décision du 13 novembre 2020 qui a été notifiée au plaignant le 16 novembre 2020, a été déposé en temps utile ;
attendu que le recours doit en outre être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (CPF, avril 2015/18 ; CPF, 21 août 2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/7),
que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie du fait que l’art.
28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2)
– exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),
qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (CPF 10 août 2020/191 et les réf. cit. ; ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, B.________ expose la nature du litige qui l’oppose à [...] et fait référence à une procédure de mainlevée en cours, mais n’invoque aucun grief contre la décision attaquée, dont l’unique objet est la demande de non-divulgation de la poursuite n° 9'532'817 qu’il avait déposée,
que le recourant ne fait ainsi valoir aucun moyen contre les considérants du premier juge, qui a retenu, d’une part, que s’agissant de la non-divulgation de la poursuite litigieuse, les conditions de l’art. 8a al. 3 let d LP n’étaient pas réunies et que c’est dès lors à bon droit que l’office avait rejeté la demande du plaignant et, d’autre part, qu’en tant qu’elle mettait en cause le bien-fondé de la poursuite et demandait le rejet de la mainlevée de l’opposition, la plainte était irrecevable,
que B.________ ne formule par ailleurs pas de conclusion(s) à proprement parler, se bornant à demander à ce que « la situation » soit « évaluée » et à ce qu’une « décision juste » soit rendue,
que faute de contenir une motivation topique contre la décision entre-prise et à défaut de conclusion(s) suffisamment précise(s), le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. B.________,
‑ [...],
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :