Payment Order Challenge and Subsequent Procedural Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged a payment order, leading to a lower court decision on November 11, 2020, which did not consider a recusal request due to the applicant's failure to pay the required advance fees; subsequently, the party filed a submission on November 27, 2020, which they later clarified on December 21, 2020, was not intended as an appeal against the November 11 decision, prompting the appellate court to take note of this declaration and strike the case from the record without awarding costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 100 LTF, art. 72 ss LTF; Payment Order Challenge and Subsequent Procedural Rulings: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned at the beginning of the decision, indicating the legal context or basis for the proceedings under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LP).
Cited in the notification section to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to indicate the legal basis for filing an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA20.032949-201704 3
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
25 février 2021
__________________
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
17 LP
Vu la plainte formée le 24 août 2020 auprès du Tribunal d’arrondisse-ment de l’Est vaudois par L.________, à Lausanne, contre le commandement de payer n° 9'679'802 l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron notifié à la réquisition de O.________, à Estavayer-le-Lac,
vu la demande de récusation déposée par O.________ le 6 octobre 2020,
vu la décision du 11 novembre 2020 de la Présidente du tribunal constatant que l’avance de frais requise de O.________ n’ayant pas été effectuée, il ne serait pas entré en matière sur sa demande de récusation,
vu l’écriture déposée par O.________ le 27 novembre 2020,
vu le courrier du 21 décembre 2020 par lequel O.________ a déclaré que son écriture du 27 novembre 2020 ne devait pas être considérée comme un acte de recours contre la décision du 11 novembre 2020,
qu’il y a lieu de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Prend acte de la déclaration de O.________ du 21 décembre 2020 selon laquelle son écriture du 27 novembre 2020 n’est pas un recours contre la décision rendue le 11 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
II. Raye la cause du rôle.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. O.________,
‑ Me L.________,
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :