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FA.2020.032898 • TC VD FA.2020.032898 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Submission of Corrected Document

Numéro de cause FA.2020.032898
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's rejection of a complaint regarding a seizure notice, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant initially filed an unsigned appeal and, despite being granted multiple opportunities and deadlines to submit the signed document and proof of timely filing, provided inconsistent statements regarding the mailing date and ultimately failed to produce evidence establishing that the corrected appeal was submitted within the required remedial period. The court reasoned that while the authority bears the burden of proving notification of its decisions, the appealing party bears the burden of proving that a rectified act was submitted within the compliance deadline granted to cure the initial defect.

Regeste Legislator

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Art. 28 al. 1 LVLP, Art. 18 al. 1 LP, Art. 28 al. 2 LVLP, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 100 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Submission of Corrected Document: The court reasoned that while the authority bears the burden of proving notification of its decisions, the appealing party bears the burden of proving that a rectified act was submitted within the compliance deadline granted to cure the initial defect.

Mots-clés

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observation du délai dépôt tardif avis des défauts tardif délai de résiliation motivation tardive séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 28 al. 1 LVLP

This provision defines the requirement for an appeal to be in writing and signed by the appellant, which was the formal defect leading to the decision.

Art. 18 al. 1 LP

Cited in the reasoning as the legal basis for the deadline to appeal to the higher cantonal authority, although the final order only mentions inadmissibility.

Art. 28 al. 2 LVLP

Cited in the reasoning as the provision requiring the appeal to be accompanied by copies of the decision and its envelope.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA20.032898-210372 16

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 juin 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

28 al. 1 LVLP

Vu la décision rendue le 19 février 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 24 août 2020 par W.________, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, contre un avis de saisie du 7 août 2020 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L’OUEST LAUSANNOIS,

vu la notification de cette décision à W.________ le 22 février 2021,

vu l'acte de recours, non signé, déposé par W.________ le mars 2021,

vu l'avis recommandé du 5 mars 2021 par lequel la Juge déléguée de la cour de céans a informé W.________ que son acte de recours du 4 mars 2021 n’était pas signé, ni accompagné des pièces annoncées comme jointes à l’acte, en particulier de la décision attaquée et de l’enveloppe qui la contenait, et lui a imparti un délai dix jours dès réception de la présente pour remédier à ces diverses omissions, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,

vu la notification de cet avis au recourant le 8 mars 2021, attestée par le suivi des envois postaux et la Directrice-adjointe des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

vu le courrier daté du 4 mars 2021, mis à la poste le 29 mars 2021 et reçu au Tribunal cantonal le 30 mars 2021, par lequel le recourant indique que « Par la présente je vous fais parvenir les pièces demandées dans votre courrier du 5 mars 2021 suite à mon recours (…) du 4 mars 2021 (…) » et requiert un délai au 30 avril 2021 « afin de produire le reste des pièces », ce courrier n’étant annexé que d’une enveloppe où figure la date du 18 février 2021, sans autre document,

vu l’envoi du recourant reçu au Tribunal cantonal le 31 mars 2021 contenant un exemplaire signé de l’acte de recours du 4 mars 2021, sans lettre d’accompagnement,

vu l’avis recommandé du 15 avril 2021 par lequel le Président de la cour de céans a informé le recourant que le cachet de la Poste sur l’enveloppe ayant contenu son acte de recours signé, reçu au tribunal le 31 mars 2021, n’était pas lisible, que son acte paraissait à première vue tardif, ce qui justifierait l’irrecevabilité du recours, et lui a imparti un délai au 27 avril 2021 pour établir que son pli a été déposé à temps,

vu l’écriture du 27 avril 2021 du recourant qui indique que « Par courrier du 5 mars 2021, je vous ai fais parvenir les pièces demandées dans votre courrier du 5 mars 2021, suite à mon recours (…) » et soutient que le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès réception de la décision du 19 février 2021, précisant que la preuve de la notification de la décision incombait à l’autorité et non au justiciable,

vu le courrier du 30 avril 2021 par lequel le Président de céans a accordé au recourant un ultime délai au 6 mai 2021 pour produire des pièces justificatives suite à l’avis du 15 avril 2021,

vu le courrier du 6 mai 2021 du recourant qui explique que « par courrier du 8 mars, je vous ai fait parvenir les pièces demandées dans votre courrier du 5 mars 2021 » et « je ne m’explique aucunement qu’un courrier posté le 8 mars 2021 ne vous parvienne que le

31 mars 2021 », rappelle que « dans mon courrier du 4 mars 2021, j’avais expressément requis (…) un délai au 30 avril 2021, afin de produire le reste des pièces » et fait valoir que « la preuve de la réception tardive incombe à l’autorité et non pas au recourant qui est de bonne foi » ;

attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]),

que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art. 28 al. 1 LVLP),

que l’acte de recours est accompagné de doubles pour le préposé et la ou les parties intimées, ainsi que de l’enveloppe qui contenait le prononcé (art. 28 al. 2 LVLP),

qu’en l’espèce, la décision du 19 février 2021, objet du recours, a été notifié à W.________ le 22 février 2021, de sorte que l’intéressé disposait d’un délai échéant le 4 mars 2021 pour recourir,

que l’acte de recours du 4 mars 2021 a donc été déposé en temps utile,

que cet acte, non signé par le recourant, comportait toutefois un vice de forme,

que par avis du 5 mars 2021, notifié au recourant le 8 mars 2021, celui-ci s’est vu impartir un délai de dix jours – échéant le 18 mars 2021 – notamment pour produire un exemplaire signé de son acte de recours,

que dans son courrier mis à la poste le 29 mars 2021, reçu au tribunal le 30 mars 2021, le recourant a annoncé qu’il produisait les pièces qui lui étaient demandées dans l’avis du 5 mars 2021,

que ce courrier – daté manifestement par erreur du 4 mars 2021 puisqu’il fait suite à l’avis du 5 mars 2021 qu’il a reçu le 8 mars 2021 – n’était accompagné d’aucune pièce, mais contenait une enveloppe où figure la date du février 2021,

que l’acte de recours signé par W.________ n’est parvenu au tribunal que le 31 mars 2021, sous pli contenant uniquement cette écriture, sans lettre d’accompagnement,

que le dépôt de cet acte paraissant tardif et le timbre postal figurant sur l’enveloppe étant illisible, le prénommé s’est vu impartir, par avis du 15 avril 2021, un délai au

27 avril 2021 pour établir que son pli contenant l’acte de recours signé a été déposé à temps, soit dans le délai au 18 mars 2021,

que dans son écriture du 27 avril 2021, le recourant se borne à indiquer qu’il avait adressé au tribunal les pièces demandées dans l’acte du 5 mars 2021 « par courrier du 5 mars 2021 »,

que le 30 avril 2021, le recourant s’est vu octroyer une prolongation de délai au 6 mai 2021 pour produire des pièces justificatives suite à l’avis du 15 avril 2021,

que dans sa lettre du 6 mai 2021, W.________ indique que c’est « par courrier du 8 mars 2021 » qu’il a fait parvenir à l’autorité de céans les documents demandés le 5 mars 2021,

que force est de constater que les déclarations faites par le recourant concernant la date de dépôt de l’acte de recours signé sont incohérentes, celui-ci prétendant avoir produit ledit acte tour à tour le 4 mars, le 5 mars et le 8 mars 2021,

qu’à l’appui des divers courriers qu’il a adressés à l’autorité de céans postérieurement à l’avis du 5 mars 2021, soit les 29 mars, 27 avril et 6 mai 2021, le recourant ne produit aucun document susceptible d’établir qu’il a déposé un acte de recours portant sa signature dans le délai au 18 mars 2021 qui lui avait été imparti pour réparer le vice affectant son acte de recours,

que, contrairement à ce qu’il prétend, c’était bien au recourant qu’il appartenait d’établir qu’il avait déposé un acte signé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet,

qu’en effet, s’il est vrai que le fardeau de la preuve de la notification des actes émanant de l’autorité, en particulier des décisions rendues, incombe en principe à celle-ci (ATF 142 IV 125 consid.

4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9 et les réf. cit.), c’est à la partie d’établir que l’acte qu’il adresse au tribunal – ici un acte de recours rectifié – a été déposé dans le délai imparti pour réparer le vice (cf. art. 132 al.

1 CPC, par analogie ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 132 CPC et les réf. cit.),

que le recourant n’apportant pas cette preuve et ayant été informé des conséquences du défaut de rectification du vice dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. W.________,

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :