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FA.2019.048676 • TC VD FA.2019.048676 Généré par l'IA

Seizure Notices Lawfulness Following Inadmissible Prior Appeals

Numéro de cause FA.2019.048676
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the rejection of her complaint against eight seizure notices issued by the enforcement office, arguing the notices were premature because rulings on her prior appeals against final decisions rejecting oppositions to the underlying enforcement proceedings had not yet been issued. The reviewing court found the appeal inadmissible due to deficient grounds, but alternatively reasoned that the lower authority correctly found the seizures were lawful because the prior appellate court had issued eight judgments on October 10, 2019, declared the appeals inadmissible, and these judgments were deemed notified to the appellant on October 22, 2019, via the fiction of notification for uncollected registered mail, making them immediately enforceable and thus justifying the subsequent seizure actions.

Regeste Legislator

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Art. 18 al. 1 LP, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 100 LTF, art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Seizure Notices Lawfulness Following Inadmissible Prior Appeals: The reviewing court found the appeal inadmissible due to deficient grounds, but alternatively reasoned that the lower authority correctly found the seizures were lawful because the prior appellate court had issued eight judgments on October 10, 2019, declared the appeals inadmissible, and these judgments were deemed notified to the appellant on October 22, 2019, via the fiction of notification for uncollected registered mail, making them immediately enforceable and thus justifying the subsequent seizure actions.

Mots-clés

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procédure d'exécution notification de la décision saisie complémentaire procédure d'opposition saisie de biens motif de révision

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 18 al. 1 LP

Cited to confirm that the appeal was filed within the ten-day time limit following the notification of the contested decision.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the justification for rendering the judgment without costs or attorney's fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA19.048676-200342 11

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

16 avril 2020

__________________

Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

18 al. 1 LP

Vu la décision rendue le 13 février 2020, à la suite de l’audience du 16 janvier 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure où elle était recevable, la plainte déposée le 29 octobre 2019 par K.________, à [...], contre les huit avis de saisie établis par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre de huit poursuites exercées contre la recourante à l’instance de la Confédération suisse et de l‘Etat de Vaud, représentés par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois,

vu la notification de cette décision à la plaignante le 21 février 2020,

vu le recours formé par la recourante contre cette décision, par acte du 2 mars 2020, concluant à l’admission du recours et, principalement, à l’admission de la plainte déposée le 29 octobre 2019, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05]),

que de jurisprudence constante, l’acte de recours, pour être recevable, doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués contre la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; TF 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée ; v. déjà : ATF 29 I 507 p. 508 s.), à défaut de quoi l’autorité de recours n’entre pas en matière,

qu’en l’espèce, la recourante invoque une violation de son droit « d’obtenir un jugement motivé sur un argument qu’elle a fait valoir »,

que l’argument soulevé par la recourante dans sa plainte du 29 octobre 2019 consistait à soutenir que les avis de saisie litigieux avaient été établis alors qu’aucune décision n’avait été rendue sur les recours qu’elle avait déposés auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal contre les prononcés de mainlevée définitive des oppositions formées aux huit poursuites en cause,

que, contrairement à ce que soutient la recourante, l’autorité inférieure de surveillance a examiné cet argument,

que la recourante l’admet d’ailleurs implicitement puisque, en contradiction avec son premier motif de recours, elle critique la conclusion à laquelle cet examen a conduit l’autorité précédente en soutenant que « rien ne permet à l’autorité de surveillance d’affirmer que la recourante a eu connaissance d’éventuelles décisions sur les recours formés par elle devant la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal » et fait valoir derechef qu’« aucune décision sur ces recours n’a encore été rendue »,

que de tels motifs de recours sont irrecevables au regard des exigences en matière de motivation du recours rappelées plus haut,

qu’à supposer recevables, ils seraient de toute manière infondés,

que l’autorité inférieure de surveillance a considéré que la Cour des poursuites et faillites avaient rendu huit arrêts le 10 octobre 2019, déclarant irrecevables les recours en question, et les avaient adressés pour notification aux parties le 14 octobre 2019, par courrier recommandé, que la recourante n’avait pas retiré les plis qui lui étaient destinés dans le délai de garde et qu’en application de la fiction de la notification prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile; RS 272), les arrêts en cause étaient réputés avoir été notifiés à la recourante le 22 octobre 2019, qu’ils étaient exécutoires, la recourante n’ayant pas formé de recours au Tribunal fédéral assorti d’une demande d’effet suspensif, et que l’Office des poursuites intimé pouvait dès lors donner suite aux réquisitions de continuer les poursuites qu’il avait reçues des parties poursuivantes le 17 octobre 2019 et établir les avis de saisie litigieux,

que ces considérants sont pertinents, la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC pouvant être opposée à la recourante, et la décision de rejeter la plainte bien fondée ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse et l’Etat de Vaud),

-

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :