Debtor's Appeal for Stay of Property Auction Dismissed Due to Lack of Showing Irreparable Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed an appeal and requested a suspensive effect against a decision to auction three real properties scheduled for a date prior to the scheduled hearing on the appeal itself, arguing the lower authority improperly handled issues of unseizable minimums and property valuation in the bankruptcy proceedings. The court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor failed to demonstrate that the lower authority's refusal to grant a suspensive effect on the initial complaint would cause irreparable legal harm, reasoning that even if the appeal were successful later, the resulting annulment of the sale would be retroactive, negating the necessity for immediate suspension of the auction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 92 LP, Art. 18 al. 1 LP, Art. 36 LP, Art. 75 al. 2 LTF, Art. 17 LP, Art. 18 LP; Debtor's Appeal for Stay of Property Auction Dismissed Due to Lack of Showing Irreparable Harm: The court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor failed to demonstrate that the lower authority's refusal to grant a suspensive effect on the initial complaint would cause irreparable legal harm, reasoning that even if the appeal were successful later, the resulting annulment of the sale would be retroactive, negating the necessity for immediate suspension of the auction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. 18 LP to establish the basis for recourse against the interlocutory decision rejecting the request for suspensive effect.
The appeal concerns a decision made in the context of a complaint under Art. 17 LP regarding the auction of real estate.
Cited to explain that complaints do not suspend the decision unless ordered by the competent authority.
Cited to confirm that the appeal was filed within the required ten-day period.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA19.044082-191510 53
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
17 octobre 2019
____________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art. 17, 36 LP ; 93 al. 1 let. a LTF
Vu l’avis adressé le 27 septembre 2019 à E.________, à [...], par l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE (ci-après : l’Office), à Nyon, dans le cadre de la faillite de l’intéressé, l’avisant que les parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...] seraient vendues aux enchères publiques le vendredi
15 novembre 2019 à 10 heures, une visite étant organisée pour les amateurs le vendredi
18 octobre 2019 de 14 heures à 15 heures,
vu la plainte LP intitulée « recours », avec requête d’effet suspensif, déposée le 3 octobre 2019 auprès du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire par E.________ contre cet avis, qui fait valoir que l’Office l’avait, en violation de la loi et notamment de l’art. 92 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sur l’insaisissabilité, privé de compte bancaire, et n’avait pas mandaté un expert agréé pour réaliser l’expertise de son bien immobilier,
vu la citation à comparaître à l’audience du 2 décembre 2019 adressée sous pli recommandé le 7 octobre 2019 à E.________ et à la Masse en faillite d'E.________ par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à qui l’écriture du 3 octobre 2019 avait été transmise,
vu la décision du 7 octobre 2019 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte rejetant la requête d’effet suspensif pour le motif que les griefs tirés de la violation du minimum vital n’avaient aucun rapport avec la vente aux enchères de l’immeuble et qu’E.________ avait eu l’occasion auparavant de requérir une seconde expertise,
vu le recours interjeté le 10 octobre 2019 contre cette décision par E.________, qui requiert que l’effet suspensif soit accordé à sa plainte en faisant valoir que l’audience de plainte a été fixée le 2 décembre 2019, soit postérieurement à la vente aux enchères attaquée fixée au 15 novembre 2019,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.
18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 36 LP, la plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ordonné ainsi par l’autorité qui est appelée à statuer ou par son président,
qu’il faut déduire de l’exigence de la double instance cantonale posée par l’art.
75 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), et qui est applicable aussi aux décisions incidente ou préjudicielles (ATF 138 III 41 consid. 1.1 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., nos
26 à 27b), que la décision – incidente - par laquelle l’autorité inférieure de surveillance rejette une demande d’effet suspensif dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP doit pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, si elle peut causer à l’intéressé un préjudice irréparable (cf. art. 18 LP en relation avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; CPF 14 septembre 2016/31 ; Dieth/Wohl, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 36 SchKG ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 13 ad art. 36 SchKG),
qu’un tel préjudice doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités),
que le Tribunal fédéral octroie à la décision d’admission d’une plainte LP des effets ex tunc, en ce sens que celle-ci rétroagit au moment où l’acte de poursuite attaqué a été exécuté ou la décision prise, tous les actes de procédure qui en ont été la suite tombant, même si la plainte n’a pas été assortie de l’effet suspensif (TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 et références),
qu’ainsi, dans la mesure où une plainte contre les conditions de vente est en définitive admise, la vente sera annulée avec effet rétroactif (TF 5A_1026/2015 précité, consid. 4.3),
qu’en l’espèce, le recourant a déposé une plainte contre l’avis de l’Office selon lequel la vente forcée de trois immeubles aurait lieu le 15 novembre 2019 et qu’une visite organisée pour les amateurs aurait lieu le 18 octobre 2019,
qu’il fait valoir que la date de l’audience découlant de sa plainte est postérieure à celle de la vente aux enchères de ses biens,
que, si cette plainte est admise, la vente aux enchères sera annulée, même si l’effet suspensif n’a pas été accordé à celle-là,
que le recourant ne démontre donc pas que la décision de refus d’octroi de l’effet suspensif à sa plainte lui causerait un préjudice irréparable,
que la voie du recours contre cette décision n’est dès lors pas ouverte,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. E.________,
‑
M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :