Legislator Jurisprudence & Législation
FA.2019.023191 • TC VD FA.2019.023191 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Extension and Inadmissibility Due to Lack of Grounds

Numéro de cause FA.2019.023191
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought a deadline extension after their initial complaint against a debt collection office was dismissed by the lower supervisory authority for failing to include the contested decision. The court rejected the request for an extension, reasoning that statutory deadlines for appeals under debt enforcement law are generally not prolongable unless specific exceptions related to residency abroad or service by publication apply, which were not met here. Furthermore, the court found the appeal itself inadmissible because the submissions failed to provide any substantive arguments or grounds against the challenged decision, as required by federal law concerning the required content and motivation of an appeal.

Regeste Legislator

Officiel

PROLONGATION DU DÉLAI, DÉLAI LÉGAL, ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 18 al. 1 LP, 33 al. 2 LP, 28 al. 3 LVLP

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux réquisition de poursuite demande tardive de prolongation plainte à l'autorité de surveillance qualité pour recourir argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 18 al. 1 LP

Cited in order II to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds of appeal in the recourse.

Art. 33 al. 2 LP

Cited in order I as the basis for rejecting the request for an extension of time.

Art. 28 al. 3 LVLP

Cited in the preamble as context, but not explicitly in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders (I, II, III), regarding the decision on costs.

Art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders (I, II, III), regarding the decision on costs.

Art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders (I, II, III), regarding the decision on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · FA19.023191-190980 38

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 août 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

18 al. 1, 33 al. 2 LP ; 28 al. 3 LVLP

Vu le prononcé rendu le 5 juin 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, notifié à la plaignante le 13 juin 2019, déclarant irrecevable la plainte déposée le 22 mai 2019 par K.________, à [...], contre l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey, et rendant le prononcé sans frais ni dépens, au motif qu’elle n’avait pas produit la décision contestée,

vu l’écriture du 17 juin 2019 de l’Association O.________, déclarant avoir été désignée mandataire de K.________, demandant un délai supplémentaire pour réunir toutes les preuves,

vu l’écriture de l’Association O.________ du 21 juin 2019 indiquant, sur demande du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, que son écriture du 17 juin 2019 devait être considérée comme un recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP; RSV 280.05]),

que l’écriture déposée le 17 juin 2019 l’a été en temps utile ;

attendu que la recourante requiert l’octroi d’un délai supplémentaire « pour réunir toutes les preuves concernant ce dossier »,

que l’art. 33 al. 2 LP prévoit qu’il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication,

qu’en dehors de ces cas, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 445, p. 107),

que le délai de recours de dix jours est fixé par l’art. 18 al. 1 LP,

qu’il s’agit donc d’un délai fixé par la loi,

que la demande d’octroi d’un délai supplémentaire doit en conséquence être rejetée, dès lors que l’on ne se trouve pas dans l’un des deux cas réservés par l’art. 33 al. 2 LP ;

attendu que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1),

que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17; CPF 8 mai 2009/19; CPF 19 avril 2006/7; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie

– exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11),

qu’en l’espèce, les écritures des 17 et 21 juin 2019 ne contiennent aucun moyen à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué,

que les exigences de motivation prévue par l’art. 18 al. 1 LP et la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies,

que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’exiger de l’Association O.________ qu’elle justifie de ses pouvoirs,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al.

2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. La demande de prolongation de délai est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Association O.________ (pour K.________),

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :