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FA.2019.003925 • TC VD FA.2019.003925 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Grounds

Numéro de cause FA.2019.003925
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a lower supervisory authority's decision which had declared an initial complaint inadmissible because it was filed too late, as the complainants had knowledge of the relevant property valuation since July of the prior year. The appellate court reasoned that the appeal was itself inadmissible because the appellants failed to specify any grounds or arguments challenging the lower court's reasoning, thereby failing to meet the mandatory requirements for motivation under the relevant federal and cantonal enforcement law statutes, rendering the subsequent request for legal aid moot.

Regeste Legislator

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Art. 28 al. 3 LVLP, Art. 18 al. 1 LP, Art. 18 LP, Art. 100 LTF, I. Le recours est irrecevable, II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Grounds: The appellate court reasoned that the appeal was itself inadmissible because the appellants failed to specify any grounds or arguments challenging the lower court's reasoning, thereby failing to meet the mandatory requirements for motivation under the relevant federal and cantonal enforcement law statutes, rendering the subsequent request for legal aid moot.

Mots-clés

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dépôt tardif assistance judiciaire gratuite décision d'exécution plainte à l'autorité de surveillance qualité pour recourir forclusion pour tardiveté MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 28 al. 3 LVLP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 28 al. 3 LVLP

This provision was cited at the beginning of the decision and implies the lack of proper motivation for the appeal, leading to its inadmissibility.

Art. 18 al. 1 LP

This article sets the deadline for appeal, which was confirmed as respected, although the lack of motivation based on this article was the ultimate reason for inadmissibility.

I. Le recours est irrecevable.

This is the main order dismissing the appeal due to inadmissibility.

II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

This is the order ruling on the request for legal aid as a consequence of the appeal's inadmissibility.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

This is the order concerning the decision on costs (stating no costs are due).

art. 100 LTF

This provision sets the deadline for lodging a further appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA19.003925-190935 37

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 juillet 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

28 al. 3 LVLP

Vu la décision rendue le 24 mai 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée le 23 janvier 2019 par Q.________ et D.________, à ...]Commungny, contre l’Office des POURSUITES Du DISTRICT DE NYON (I) et rendant la décision sans frais ni dépens (II),

vu l'acte daté du

4 mai (recte : juin) et posté le 6 juin 2019 par lequel Q.________ et D.________ déclarent recourir contre cette décision et demandent l'assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),

que le recours déposé le 6 juin 2019 contre la décision notifiée aux plaignants le 27 mai 2019 a ainsi été formé en temps utile ;

attendu que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1),

que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17 ; CPF 8 mai 2009/19 ; CPF 19 avril 2006/7 ; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11),

qu’en l’espèce, les recourants exposent les effets néfastes sur leur famille de la vente de leur maison "à un prix qui n'est même pas proche de la réalité", mais ne formulent aucun grief contre la motivation de la décision attaquée, selon laquelle

– en substance – la plainte déposée par Q.________ et D.________ le 23 janvier 2019 était tardive, dès lors qu'ils avaient connaissance du montant estimatif de leur bien immobilier dès le 3 juillet 2018,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévue par l’art. 18 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative,

qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

attendu que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’assistance judiciaire ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Q.________,

‑ Mme D.________,

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon,

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...],

- [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte , autorité inférieure de surveillance.

La greffière :