Legislator Jurisprudence & Législation
FA.2018.012974 • TC VD FA.2018.012974 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Reasoned Statement

Numéro de cause FA.2018.012974
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a lower court's decision which had declared their complaint against the bankruptcy office inadmissible and denied legal aid, but the appellate court determined the appeal was inadmissible because it failed to meet the statutory requirement to provide a reasoned statement setting forth the specific grounds for challenging the lower court's ruling, as the appellant only presented general grievances against various individuals and institutions and described their precarious situation without intelligible arguments against the decision's reasoning, consequently leading to the rejection of the appeal, the related request for suspension of seizure proceedings, and the application for legal assistance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 28 al. 3 LVLP, Art. 18 al. 1 LP, Art. 18 LP, Art. 117 CPC, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 100 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Reasoned Statement: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Mots-clés

Généré par l'IA
argumentation motivée motivation délai légal assistance judiciaire gratuite recevabilité du recours incident procédure de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 28 al. 3 LVLP

This provision was cited in the header and is contextually the main ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation, although it is not explicitly cited in orders I, II, or III themselves.

art. 18 al. 1 LP

This federal law provision regarding the deadline and content for appeal was cited in the reasoning that led to the decision in order I (appeal declared inadmissible).

art. 117 CPC

This procedural rule concerning the lack of prospects of success was used to reject the request for legal aid in order III.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision was cited in the justification for rendering the decision without costs in order IV.

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision was cited in the justification for rendering the decision without costs in order IV.

art. 62 al. 2 OELP

This provision was cited in the justification for rendering the decision without costs in order IV.

art. 100 LTF

This provision regarding the appeal deadline to the Federal Tribunal was mentioned in the notification section following the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · FA18.012974-180575 13

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

2 mai 2018

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

28 al. 3 LVLP

Vu la décision rendue le 10 avril 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, notifiée à la plaignante le 17 avril 2018, déclarant irrecevable la plainte formée le 24 mars 2018 par D.________, à [...], contre l’Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne (I), rejetant la demande d’assistance judiciaire déposée par la plaignante (II) et rendant la décision sans frais judiciaires ni dépens (III),

vu le recours interjeté le 19 avril 2018 par D.________ contre cette décision,

vu l’écriture de la recourante du même jour demandant l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office,

vu le courriel adressé par la recourante le 23 avril 2018 au Délégué aux affaires des OPF du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire et transmis à la cour de céans,

vu le courriel adressé le 29 avril 2018 au dit délégué, ainsi qu’au Président du Tribunal cantonal, à la présidente de la cour de céans et au Procureur général adjoint,

vu le courrier adressé le 30 avril 2018 par la recourante à la présidente de la cour de céans requérant la suspension de la procédure de saisie initiée par l’Etat de Vaud, Administration cantonale des impôts, et pour laquelle elle est convoquée à une séance du 4 mai 2018,

vu le courriel du même jour de la recourante,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),

que le recours déposé le 19 avril 2018 contre la décision notifiée à la plaignante le 17 avril 2018 a ainsi été formé en temps utile ;

attendu que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1),

que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17; CPF 8 mai 2009/19; CPF 19 avril 2006/7; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité),

que la décision notifiée aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art.

18 al. 1 LP et mentionne que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués",

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie

– exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11),

qu’en l’espèce, la recourante émet une série de reproches dirigés contre un grand nombre de personnes et d’institutions et expose sa situation précaire, mais ne formule aucun grief intelligible contre la motivation de la décision attaquée (selon laquelle - en substance -, en déclarant « [se porter] partie plaignante contre N.________SA et M. [...], administrateur, sa fiduciaire mandatée Mme [...] » et en requérant que « le déroulement de la procédure de liquidation » de la faillite de N.________SA soit revu, elle ne se plaignait pas d’une mesure de l’office en particulier),

que son recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévue par l’art. 18 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, même interprétées largement,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que l’irrecevabilité du recours entraîne le rejet de la requête de suspension déposée le 30 avril 2018,

que, de toute manière, la procédure de recours n’ayant pas pour objet la saisie litigieuse, il n’était pas de la compétence de la présidente de la cour de céans de suspendre la procédure de saisie,

que la demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, le recours étant dépourvu de chances de succès au sens de l’art. 117 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al.

2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête de suspension est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme D.________,

‑

M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :