Estate Liquidation Appeal Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed an appeal against a lower authority's decision ordering the dissolution and liquidation of an estate following the failure to reach an amicable agreement regarding the debts of one heir, as the appeal was deemed inadmissible because it lacked any stated grounds or critique of the decision, merely repeating an earlier, already failed, proposal to find funds to settle the heir's debts. The Court reasoned that according to constant jurisprudence and cantonal law, a recourse must be properly motivated by stating its grounds, and since the appellant offered no legal arguments against the finding of failed amicable negotiations and the subsequent liquidation order, the appeal was procedurally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28 al. 3 LVLP, Art. 18 al. 1 LP, Art. 18 LP, Art. 9 OPC, Art. 10 al. 1 OPC, Art. 100 LTF; Estate Liquidation Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The Court reasoned that according to constant jurisprudence and cantonal law, a recourse must be properly motivated by stating its grounds, and since the appellant offered no legal arguments against the finding of failed amicable negotiations and the subsequent liquidation order, the appeal was procedurally defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it lacked the required grounds/reasoning.
Cited as the statutory deadline for appealing a decision from the lower supervisory authority, although the appeal was found timely.
Cited as the statutory deadline for appealing a decision from the lower supervisory authority.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA17.020028-171127 20
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
18 août 2017
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 21 juin 2017, à la suite de l’audience du juin 2017, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en fixation du mode de réalisation opposant l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’Office), à Yverdon-les-Bains, à E.R.________, ordonnant la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu B.R.________, formée par A.R.________, à [...], I.________, C.R.________, D.R.________, E.R.________, F.R.________, K.________ et T.________, et chargeant l’Office de prendre toutes mesures utiles pour procéder au partage de la communauté héréditaire,
vu le recours formé par A.R.________ contre cette décision le 29 juin 2017, dans lequel elle « propose de chercher la somme de 30'000 frs afin de payer les dettes de [son] fils E.R.________ » ;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]),
qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF 30 avril 2015/18 ; CPF
21 août 2014/37 ; CPF 26 juin 2014/28 ; CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/7),
que cette exigence de la loi vaudoise concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'acte de recours doit contenir un exposé sommaire des moyens, celui-ci pouvant être succinct, voire maladroit, pourvu que l'on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l'absence de conclusions formelles (ATF 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, 1999, n.
63 ad art. 18 LP),
qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun moyen, ni grief, ni même aucune critique contre la décision attaquée, mais formule uniquement la proposition de chercher l’argent nécessaire au règlement des dettes de E.R.________, dans le but implicite d’éviter la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire,
que le recours est dès lors irrecevable,
qu’au demeurant, la recourante a déjà formulé une telle proposition lors des pourparlers de conciliation entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté (art. 9 OPC [ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation des parts de communautés ; RS 281.41]),
qu’un délai au 31 mars 2017 lui a alors été accordé afin de désintéresser les créanciers saisissants, étant précisé que si elle ne faisait pas usage du délai imparti, l’échec de l’entente amiable serait constaté,
que le 10 avril 2017, l’Office a constaté l’échec de l’entente amiable recherchée et a invité les intéressés à lui soumettre leurs propositions en vue de mesures ultérieures de réalisation, conformément à l’art. 10 al. 1 OPC,
que les intéressés ne s’étant pas prononcés dans le délai imparti, le dossier a été transmis à l’autorité inférieure de surveillance (art 10 al. 1 OPC et 132 LP),
que, lors de l’audience du 6 juin 2017, les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution de paiement des dettes de E.R.________ afin d’éviter la dissolution de la communauté héréditaire,
que c’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure de surveillance a constaté l’échec de l’entente amiable recherchée et a fixé le mode de réalisation (art. 10 al. 2 OPC et 132 LP),
que A.R.________ ne peut plus à ce stade formuler à nouveau une proposition de règlement qui a déjà échoué ;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.R.________,
‑ Mme I.________,
- Mme C.R.________,
-
M. D.R.________,
-
M. E.R.________,
-
M. F.R.________,
- Mme K.________,
- Mme T.________,
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :