Debt Collection Office Recourse Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a recourse challenging a lower court's denial of a suspensive effect for a complaint filed against the debt collection office regarding its actions. The court reasoned that decisions regarding the granting or refusal of a suspensive effect are purely procedural measures under the Federal Act on Debt Collection and Bankruptcy, not enforcement measures; consequently, neither the federal law nor the cantonal law provides a right of recourse against such a decision, leading to the inadmissibility of the filed recourse and rendering the implicit request for a suspensive effect on the recourse moot.
Regeste Legislator
OfficielATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, PLAINTE{LP}, MOYEN DE DROIT, OBJET DU RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 36 LP, 21 al. 1 LVLP, 30 al. 1 LVLP
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory summary of the facts, setting the context for the appeal jurisdiction.
Cited in the introductory summary of the facts, concerning the application of Cantonal law to the appeal.
Cited as a basis for rendering the judgment without costs or compensation due to the free nature of the complaint procedure.
Cited as a basis for rendering the judgment without costs or compensation because the procedure is free.
Cited as a basis for rendering the judgment without costs or compensation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA16.021549-160857 25
LA PRESIDENTE
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
26 mai 2016
__________________
Art.
36 LP, 21 al. 1 et 30 al. 1 LVLP
Vu la décision rendue le 12 mai 2016 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la demande d'effet suspensif formulée par X.________, à Montreux, dans le cadre de sa plainte déposée le 11 mai 2016 contre l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey,
vu le recours formé contre cette décision par X.________, par acte déposé le 19 mai 2016, concluant, en substance, à la réforme de la décision précitée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa plainte du 11 mai 2016, et requérant implicitement l’octroi de l’effet suspensif au recours,
vu l'art. 30 al. 1 LVLP ;
attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite,
que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22 ; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.),
qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP ; CPF, 24 juin 2015/25 ; CPF, 18 février 2015/12 ; CPF, 30 avril 2014/21 ; CPF, 12 juillet 2013/23 ; CPF, 19 janvier 2012/1 ; CPF, 12 septembre 2011/28 ; CPF, 23 février 2004/7 ; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités),
que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]) ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II
75 ss, p. 77, n. 2.2 ; arrêts CPF précités),
que, par conséquent, le recours déposé par X.________ est irrecevable,
que la demande implicite d'octroi de l'effet suspensif au recours est, vu le sort de ce dernier, sans objet ;
attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Sandra Rouleau Lise Debétaz Ponnaz
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. X.________,
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz