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FA.2015.003631 • TC VD FA.2015.003631 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Suspensive Effect of Auction Sale Conditions Ruled Inadmissible

Numéro de cause FA.2015.003631
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that denied suspending the effect of complaints lodged against the conditions of sale established by the enforcement office for an auction of real estate, where the lower court reasoned that the arguments had already been definitively settled at the charge sheet stage. The reviewing court dismissed the appeal because a decision regarding the granting or refusal of a suspensive effect is a purely procedural measure under federal law and the relevant cantonal law does not provide for an appeal against such a decision, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 30 al. 1 LVLP, Art. 78 OJF, Art. 36 LP, Art. 1 let. c CPC, Art. 100 LTF, art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Appeal Against Refusal of Suspensive Effect of Auction Sale Conditions Ruled Inadmissible: The reviewing court dismissed the appeal because a decision regarding the granting or refusal of a suspensive effect is a purely procedural measure under federal law and the relevant cantonal law does not provide for an appeal against such a decision, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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décisions incidentes décision d'exécution adjudication aux enchères condition suspensive biens immeubles vente à l'essai

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 al. 1 LVLP

This provision seems to be cited as the basis for the decision, although the final orders only mention procedural and cost aspects. However, the text preceding the dispositive explicitly cites it in relation to the context.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in relation to the decision that the appeal proceedings are free of judicial costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in relation to the decision that the appeal proceedings are free of judicial costs.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in relation to the decision that the appeal proceedings are free of judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA15.003631-150262 9

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

18 février 2015

___________________

Art.

30 al. 1 LVLP

Vu la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, joignant les deux plaintes déposées le 26 janvier 2015 par I.________, à Genève, contre les conditions de vente rédigées par l'Office des poursuites du district de Nyon en vue de la vente aux enchères de deux parcelles, propriétés de tiers, requise par la Banque B.________, créancière gagiste, et refusant d'accorder l'effet suspensif requis par le plaignant, pour le motif que les arguments invoqués à l'appui des plaintes ont d'ores et déjà été tranchés au stade de l'état des charges, devenu définitif et exécutoire, que les conditions de vente ne font que reprendre,

vu le recours formé contre cette décision par I.________, par acte du 9 février 2015, concluant à l'octroi de l'effet suspensif à ses plaintes du 26 janvier 2015 et, en outre, à l'octroi de l'effet suspensif au recours;

attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite,

que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.),

qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art.

36 LP; CPF, 30 avril 2014/21; CPF, 31 juillet 2013/309 [26]; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28; CPF, 23 février 2004/7; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités),

que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II

75 ss, p. 77, n. 2.2),

que, par conséquent, le recours déposé par I.________ est irrecevable,

que la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est, vu le sort de ce dernier, sans objet;

attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Sandra Rouleau Lise Debétaz Ponnaz

Du

23 février 2015

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Oana Halaucescu, avocate (pour I.________),

‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour la Banque B.________),

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz