Appeal Rejected for Unmotivated Defect in Debt Enforcement Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court reviewed a timely appeal filed against a lower court's decision of July 14, 2014, which rejected an individual's request to restore the deadline for opposing a debt enforcement proceeding initiated against them. The appellate court found that although the appeal was filed within the ten-day statutory period, it was inadmissible because it was completely unmotivated, failing to specify any grounds for appeal as required by cantonal law, which the court deemed a non-curable formal defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 al. 1 LVLP, Art. 18 al. 1 LP, Art. 28 al. 3 LVLP, Art. 100 LTF, Art. 30 LVLP; Appeal Rejected for Unmotivated Defect in Debt Enforcement Opposition: The appellate court found that although the appeal was filed within the ten-day statutory period, it was inadmissible because it was completely unmotivated, failing to specify any grounds for appeal as required by cantonal law, which the court deemed a non-curable formal defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground cited for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.
This provision seems to govern the process or context of the decision, as it is cited at the beginning alongside Art. 28 al. 3 LVLP.
This provision is cited again in the reasoning as the requirement that mandates the parties to motivate their recourse.
This provision is mentioned in relation to the appeal process, but is not directly cited in the operative orders (I and II).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · FA14.018274-141380 37
LE PRESIDENT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Prononcé du 21 août 2014
_____________________
Art.
28 al. 3 et 30 LVLP
Vu la décision rendue le 14 juillet 2014, à la suite de l'audience du 23 juin 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte rejetant la requête en restitution de délai formée le 2 mai 2014 par V.________, à Préverenges, pour faire opposition à la poursuite n° 6'955'772 de l'Office des poursuite du district de Morges intentée à son encontre par H.________, à Lausanne,
vu le recours formé le 26 juillet 2014 par V.________, dont le contenu est le suivant:
"Par la présente, je souhaite faire opposition au présent jugement",
vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05);
attendu qu'aux termes des art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification,
que le recours formé le 26 juillet 2014 par V.________ a été déposé en temps utile,
qu'en revanche il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication de moyen de recours à l'encontre de la décision du 14 juillet 2014,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43; CPF
27 mai 2011/7; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les réf. citées),
que l'acte de recours du 26 juillet 2014 ne comportant aucun moyen, il ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
que le recours est irrecevable;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller
Du
21 août 2014
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. V.________,
‑
M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour H.________),
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Claire van Ouwenaller