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FA.2014.006366 • TC VD FA.2014.006366 Généré par l'IA

Appealability of Procedural Measure Denying Suspensive Effect in Debt Enforcement

Numéro de cause FA.2014.006366
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision to deny a requested suspensive effect to a complaint filed against a seizure record established during debt enforcement proceedings initiated by a creditor. The appellate court held that the appeal was inadmissible because the grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect constitutes a purely procedural measure, not an enforcement measure, and therefore, neither the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Law nor the applicable cantonal law provides for an appeal against such a decision.

Regeste Legislator

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Art. 36 LP, Art. 78 OJF, Art. 1 let. c CPC, Art. 100 LTF, Art. 21 al. 1 LVLP, art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Appealability of Procedural Measure Denying Suspensive Effect in Debt Enforcement: The appellate court held that the appeal was inadmissible because the grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect constitutes a purely procedural measure, not an enforcement measure, and therefore, neither the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Law nor the applicable cantonal law provides for an appeal against such a decision.

Mots-clés

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poursuite pour dettes effet suspensif suspension de liquidation de faillite griefs de procédure recours contre décision de renvoi effets des arrêts préjudiciels EFFET SUSPENSIF, PLAINTE{LP}, VOIE DE DROIT | 36 LP, 21 al. 1 LVLP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 LP

Cited in the preamble text explaining the inapplicability of an appeal under the LP against a decision on the suspension effect.

Art. 21 al. 1 LVLP

Cited in the preamble text explaining that cantonal law does not provide for such an appeal against the decision on the suspension effect.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited as a basis for the decision to render the ruling without costs and fees.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited as a basis for the decision to render the ruling without costs and fees.

art. 62 al. 2 OELP

Cited as a basis for the decision to render the ruling without costs and fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA14.006366-140355 9

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 mars 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

36 LP et 21 al. 1 LVLP

Vu la décision rendue sous forme de lettre par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 14 février 2014, refusant d'accorder l'effet suspensif requis par T.________, à Gimel, à la plainte déposée par celle-ci contre le procès-verbal de saisie établi le 16 janvier 2013 par l'Office des poursuites du district de Morges, dans le cadre des poursuites nos 5'724'746 et 5'938'096 exercées contre elle à l'instance de Q.________SA, à Berne,

vu le recours formé contre cette décision par T.________ par acte du 22 février 2014;

considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite,

que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.),

qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art.

36 LP; CPF, 31 juillet 2013/309 [26];CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28),

que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II

75 ss, p. 77, n. 2.2),

que, par conséquent, le recours déposé par T.________ est irrecevable;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

20 mars 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme T.________,

‑ Q.________SA,

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :