Appeal Inadmissibility in Debt Enforcement Suspension Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought suspension of a forced sale of real estate collateral following their objection to the statement of charges in debt enforcement proceedings, after the lower supervisory authority refused the requested effect suspensive. The court ruled the appeal inadmissible because decisions on granting or refusing a suspensive effect are procedural measures for which neither federal nor cantonal law provides a basis for appeal, unless the refusal causes irreparable harm, which the appellant failed to establish given that clarifying the statement of charges would not influence the auction price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36 LP, Art. 78 OJF, Art. 1 let. c CPC, Art. 100 LTF, Art. 21 al. 1 LVLP, art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Appeal Inadmissibility in Debt Enforcement Suspension Proceedings: The court ruled the appeal inadmissible because decisions on granting or refusing a suspensive effect are procedural measures for which neither federal nor cantonal law provides a basis for appeal, unless the refusal causes irreparable harm, which the appellant failed to establish given that clarifying the statement of charges would not influence the auction price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for determining the inadmissibility of the appeal, given that the decision concerned an application for a suspensive effect which is not appealable under this article.
Cited as the cantonal procedural basis confirming that no appeal is provided for against the decision on the suspensive effect.
Cited in the explanation for rendering the decision without costs or fees.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA13.050647-132435 41
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
11 décembre 2013
______________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
36 LP et 21 al. 1 LVLP
Vu la décision rendue sous forme de lettre par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, le 22 novembre 2013, rejetant la requête d'effet suspensif déposée par W.________, à Chevilly, dans le cadre de sa plainte pour déni de justice du 19 novembre 2013 contre l'Office des poursuites du district de Morges,
vu le recours formé contre cette décision par W.________, sous la plume de son conseil, par acte du 6 décembre 2013, dans lequel il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de recours;
attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite,
que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l’octroi, le refus ou le retrait de l’effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d’exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l’OJF, vol II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmittels im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.),
qu’il n’y a dès lors pas de recours prévu par la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l’effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 31 juillet 2013/309; CPF 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28),
que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05]) ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le CPC [Code de procédure civile fédéral; RS 272] ne s’applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 n. 2.2),
que, par conséquent, le recours déposé par W.________ contre le refus de l’effet suspensif est irrecevable;
attendu que le Tribunal fédéral admet qu'une décision refusant d'accorder l'effet suspensif à une plainte puisse faire l'objet d'un recours fédéral si elle peut occasionner un préjudice irréparable, risque que le recourant doit alléguer et établir, à moins qu'il ne fasse d'emblée aucun doute (TF 5A_604/2010 du 1er novembre 2010 c. 2.1 et réf. cit.),
que, dans l'hypothèse où il faudrait admettre qu'un recours cantonal serait ouvert aux mêmes conditions, on ne peut que constater qu'elles ne sont pas remplies ici, qu'en l'espèce, dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier exercée contre le recourant, la Banque N.________, créancière gagiste, a requis la vente du gage, soit la parcelle n° [...] de Chevilly, le 4 janvier 2011,
que l'état des charges a été communiqué au débiteur le 3 octobre 2013,
que la vente aux enchères a été fixée au 13 décembre 2013,
que, par lettre du 21 octobre 2013, W.________ a manifesté son opposition à l'état des charges,
que l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l'office) lui a répondu le 23 octobre 2013 en faisant valoir notamment que l'état des charges était le reflet des indications portées au registre foncier, sur le feuillet de la parcelle mise en vente,
que, par lettres des 1er et 14 novembre 2013, W.________ a demandé à l'office de procéder conformément aux art. 106 à 109 LP, puis, l'a mis en demeure de s'exécuter,
que l'office a refusé de donner suite à cette requête,
que la plainte déposée par le recourant tend à ce qu'ordre soit donné à l'office de donner suite à son opposition à l'état des charges,
que l'autorité inférieure de surveillance a refusé d'accorder l'effet suspensif à la plainte, considérant qu'un procès en épuration de l'état des charges n'aurait aucune influence sur le montant du prix d'adjudication,
que le recourant ne démontre pas en quoi ce motif serait inexact ou arbitraire ni, par conséquent, en quoi l'exécution de la vente aux enchères, faute d'effet suspensif, risquerait de lui faire subir un préjudice irréparable;
attendu que, vu l’irrecevabilité du recours, la demande d’assistance judiciaire est sans objet;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
11 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Aba Neeman, avocat (pour W.________),
‑ I.________,
- Banque N.________,
‑
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :