Appeal Dismissed for Untimely and Improperly Formatted Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged the rejection of a complaint against a decision by the Bankruptcy Office demanding administrative fees related to secured claims in a bankruptcy proceeding. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant submitted the appeal document via fax, written in German, despite being formally requested by the court to provide an original, signed appeal written in French within a specified ten-day deadline, which the appellant failed to meet, violating procedural rules requiring signed pleadings and permitting the superior authority to demand translations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 LP, Art. 18 al. 1 LVLP, Art. 33 LVLP, Art. 130 CPC, Art. 20 al. 2 LVLP, Art. 100 LTF; Appeal Dismissed for Untimely and Improperly Formatted Submission: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant submitted the appeal document via fax, written in German, despite being formally requested by the court to provide an original, signed appeal written in French within a specified ten-day deadline, which the appellant failed to meet, violating procedural rules requiring signed pleadings and permitting the superior authority to demand translations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the requirement for the appeal to be signed, and its non-compliance led to the declaration of inadmissibility.
This provision allowed the court to dismiss the appeal for failure to provide the required French translation.
This procedural rule, cited in the reasoning leading to the dismissal, implies that an act transmitted by fax is not validly signed.
This provision appears in the initial citation but is not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) as the basis for the final order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA13.025395-131738 33
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
16 octobre 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Byrde
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
18 LP ; 18 al. 1 et 20 al. 2 LVLP ; 130 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, statuant à la suite de l’audience du 8 août 2013, rejetant la plainte déposée par P.________ AG, à Bâle, contre la décision du 6 mai 2013 de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE réclamant des frais d’administration du gage, par 601 fr. 25, dans le cadre de la faillite de D.________ Sàrl,
vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande et déposé par P.________ AG le 28 août 2013 par télécopie ;
attendu qu’en vertu de l’art. 18 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), la plainte est signée par le plaignant ou son mandataire,
que cette règle vaut également pour le recours devant l’autorité supérieure de surveillance, nonobstant l’absence de renvoi par l’art. 33 LVLP à la disposition précitée,
que le principe de la signature des actes des parties est en outre inscrit à l’art. 130 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu’il a pour conséquence qu’un acte ne peut être transmis valablement par télécopie (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.10 ad art. 130 CPC et les références citées) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 20 al. 2 LVLP (applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 33 LVLP), le président peut exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue,
que si la traduction n’est pas fournie dans le délai fixé, il peut tenir l’acte ou la pièce pour non produit ou, s’agissant de la plainte elle-même, l’écarter préjudiciellement ;
attendu qu’en l’espèce, le président de la cour de céans a, par courrier recommandé du 4 septembre 2013, invité la recourante à produire, dans un délai de dix jours, un acte de recours original signé et rédigé en français, en l’informant qu’à défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte ne serait pas pris en considération,
que la recourante, qui a reçu ce courrier le 5 septembre 2013, ne s’est pas manifestée dans le délai imparti,
que son acte de recours transmis par télécopie et rédigé en langue allemande ne satisfait pas aux exigences de forme posées par loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
16 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ P.________ AG,
‑ M le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :