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FA.2012.028193 • TC VD FA.2012.028193 Généré par l'IA

Bankruptcy Appeal Deadline Calculation in Supervisory Complaint

Numéro de cause FA.2012.028193
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower supervisory authority's rejection of a complaint against a bankruptcy office circular, arguing the ten-day appeal deadline, calculated from the notification date of December 27, 2012, was extended due to judicial holidays. The court held that in the context of a complaint procedure against a supervisory authority's decision, there are no judicial holidays, nor do the rules concerning enforcement holidays apply, meaning the appeal deadline commenced immediately on December 28, 2012, expired during the holiday period, and the appeal filed on January 13, 2013, was therefore untimely and declared inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

PLAINTE{LP}, DÉLAI DE RECOURS, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FÉRIES DE POURSUITE, FÉRIES JUDICIAIRES | 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP

Mots-clés

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plainte à l'autorité de surveillance notification de la décision inobservation du délai légal administration de la faillite règlement intérieur opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 18 al. 1 LP

Cited as the basis for the ten-day deadline for appealing the decision of the lower supervisory authority, which when violated led to the inadmissibility of the appeal.

Art. 28 al. 1 LVLP

Cited as the basis for the ten-day deadline for appealing the decision of the lower supervisory authority, which when violated led to the inadmissibility of the appeal.

Art. 73 al. 3 LVLP

Implicitly applied to determine the expiration date of the appeal deadline when it fell on a Sunday.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA12.028193-130101 72

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

14 février 2013

___________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Byrde

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP

Vu le prononcé rendu le 21 décembre 2012, à la suite de l'audience du 23 octobre 2012, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 12 juillet 2012 par V.________, à Poliez-Pittet, à l'encontre de la circulaire adressée le 26 juin 2012 par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la faillite de la société [...] SA,

vu la notification au plaignant de ce prononcé le 27 décembre 2012, par distribution au guichet de la poste du pli recommandé,

vu le recours formé par V.________ auprès de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, par acte daté du 12 et posté le 13 janvier 2013, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la circulaire litigieuse est annulée,

vu l'avis du président de la cour de céans du 22 janvier 2013, informant le recourant que son acte paraissait tardif et lui impartissant un délai au 1er février 2013 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,

vu la lettre du recourant du 1er février 2013, faisant valoir en substance que la notification du prononcé attaqué étant intervenue durant les féries, elle ne déployait ses effets qu'à partir du premier jour utile suivant la fin des féries, soit en l'occurrence, le 2 janvier 2013, et que l'échéance du délai de recours de dix jours suivant cette date, tombant le samedi 12 janvier, était reportée au lundi 14 janvier 2013, de sorte que son recours avait été déposé en temps utile;

attendu que le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP]),

que la procédure de plainte est réglée par la LP, la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et par la LVLP (art. 20a al. 3 LP et 17 LVLP), à l'exclusion du CPC [Code de procédure civile; RS 272],

qu'il n'y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte (art. 74 LVLP),

que, s'agissant d'éventuelles féries de poursuite, la décision d'une autorité de surveillance statuant sur le bien-fondé d'une plainte ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 18 LP et n. 57 ad art. 56 LP; ATF 117 III 4, JT 1993 II 47 c. 3; ATF

115 III 11, JT 1992 II 2 c. 1),

qu'une telle décision peut être rendue et communiquée en tout temps, même pendant les féries, le délai de recours cantonal partant alors du jour de la communication effective et suffisante et l'art. 63 LP ne s'appliquant pas (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 18 LP; ATF 115 III 11, JT 1992 II 2 c. 1 précité),

que la jurisprudence de la cour de céans citée par le recourant (CPF, 27 mai 2011/17) ne doit pas être suivie sur ce point,

qu'en l'espèce, le délai de recours de dix jours contre le prononcé notifié le 27 décembre 2012 a ainsi débuté et couru pendant les féries et est arrivé à échéance après la fin de celles-ci,

qu'il a en effet couru du 28 décembre 2012 au dimanche 6 janvier 2013, échéance reportée au lendemain 7 janvier 2013 (art. 73 al. 3 LVLP),

que le recours remis à la poste le 13 janvier 2013 a ainsi été déposé tardivement,

que le recourant ne peut pas se prévaloir d'indications inexactes que lui aurait données une employée du greffe sur le point de départ du délai de recours,

que le recours est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

14 février 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. V.________,

‑

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :