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EF.2016.0002 • TC VD EF.2016.0002 Généré par l'IA

Property Owners' Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause EF.2016.0002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Property owners filed an appeal against a tax valuation decision that confirmed the estimated value of their real estate lots at CHF 3,788,000, following the rejection of their prior objection by the local tax appraisal commission. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to remit the required advance fee of CHF 2,000 by the deadline set by the court order, which, pursuant to the relevant administrative procedure law, prevents the court from examining the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Property Owners' Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to remit the required advance fee of CHF 2,000 by the deadline set by the court order, which, pursuant to the relevant administrative procedure law, prevents the court from examining the merits of the appeal.

Mots-clés

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émolument administratif estimation immobilière impôt foncier fortune immobilière procédure fiscale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was explicitly mentioned prior to the conclusion section, leading to the application of Art. 47 al. 3 in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2016

Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants · A. et B. X.________, à Savigny,

Autorité intimée · Commission d'estimation fiscale des immeubles du district Lavaux-Oron,

Objet · Estimation fiscale des immeubles

Recours A. et B. X.________c/ décision du Commission d'estimation fiscale des immeubles du district Lavaux-Oron du 30 mai 2016 (estimation fiscale des parcelles 3781-1 à 3781-6 de la Commune de Lutry)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district Lavaux-Oron du 30 mai 2016, rejetant la réclamation des époux A. et B. X.________ et confirmant l'estimation fiscale des lots de la PPE Chemin du Creux de Corsy, dont ils sont propriétaires, à un montant global de 3'788'000 fr.,

- vu le recours déposé le 13 juin 2016 (date du cachet postal) par les intéressés,

-

vu l'ordonnance du 3 novembre 2015, impartissant aux recourants un délai au 4 juillet 2016 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr.,

sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 juillet 2016

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.