Property Owner v. Tax Authority (Procedural Default)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed a tax assessment of 413,000 francs for a parcel of land, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 1,000 francs within the deadline set by administrative procedure law. The court based its decision strictly on the procedural default, noting that under the relevant statute, failure to pay the advance payment prevents the court from entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Officielx.________ /Commission d'estimation fiscale des immeubles du district | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Cited as a relevant procedural provision regarding the advance payment requirement.
Cited as a relevant procedural provision regarding the advance payment requirement.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2014
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Robert Zimmermann et Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · X.________, à Villars-Bramard,
Autorité intimée · Commission d'estimation fiscale des immeubles du district, de la Broye-Vully,
Objet · Estimation fiscale des immeubles
Recours X.________ c/ décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Oron du 14 mars 2014 (Valbroye, parcelle n° \\\\\\\\)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision sur réclamation de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de la Broye-Vully du 14 mars 2014, arrêtant à un montant de 413'000 fr. l'estimation fiscale de la parcelle no \*\*\*\*\*\*\*\* du cadastre communal de Valbroye, propriété de X.________,
- vu le recours déposé le 14 avril 2014 par la propriétaire,
- vu l'accusé de réception du 15 avril 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 mai 2014 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 mai 2014
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.