Legislator Jurisprudence & Législation
EF.2003.0004 • TC VD EF.2003.0004 Généré par l'IA

Property Valuation Appeal Upheld Due to Legal Review Limitations

Numéro de cause EF.2003.0004
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner contested the administrative tax commission's decision to maintain the fiscal valuation of their property at 815,000 CHF, arguing for a lower valuation of 750,000 CHF based on their own assessment of purchase price plus renovation costs. The court, limited to a legality review and lacking the opportunity for an on-site inspection due to the appellant's objection, recalculated the valuation based on legal criteria, determining the market value component to be 1,109,850 CHF and a reasonable yield value at 600,000 CHF, averaging to 854,000 CHF. Since the court cannot rule to the detriment of the appellant (*reformatio in pejus*) and the calculated difference of 39,000 CHF (approximately 4.8%) fell within the 5% margin where it generally refrains from correcting an assessment, the court upheld the commission's decision of 815,000 CHF.

Regeste Legislator

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Art. 37 LJPA, Art. 36 litt, Art. 20 LEFI, Art. 2 LEFI, Art. 3 al. 1 LEFI, Art. 8 REFI; Property Valuation Appeal Upheld Due to Legal Review Limitations: The court, limited to a legality review and lacking the opportunity for an on-site inspection due to the appellant's objection, recalculated the valuation based on legal criteria, determining the market value component to be 1,109,850 CHF and a reasonable yield value at 600,000 CHF, averaging to 854,000 CHF. Since the court cannot rule to the detriment of the appellant (*reformatio in pejus*) and the calculated difference of 39,000 CHF (approximately 4.8%) fell within the 5% margin where it generally refrains from correcting an assessment, the court upheld the commission's decision of 815,000 CHF.

Mots-clés

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valeur vénale de l'immeuble estimation fiscale immobilière contrôle fiscal frais de rénovation frais administratifs prix coûtant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 al. 1 LJPA

Cited in the final order regarding the imposition of court costs on the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 septembre 2003

sur le recours interjeté le

24 février 2003 par Robert SOTORNIK, route de Lausanne 201, à Villette,

contre

la décision rendue le

28 janvier 2003 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux relative à l'estimation de la parcelle No

164 de la Commune de Villette.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Ernst et M. Jacques Morel, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Le

9 avril 1999, Robert Sotornik a acquis d'Irma et Gertrud Koenig la parcelle 164 de la Commune de Villette, d'une surface de 848 m2, pour le prix de 720'000 fr. La parcelle, située à la route de Lausanne 201, se composait lors de l'achat d'une villa familiale (ECA 185), d'une dépendance (ECA 186) et d'un garage à bateau (ECA 369), d'un volume respectif de 689 m3, 120 m3 et

63 m3.

Dans le cadre de la révision générale des estimations fiscales de 1994, l'estimation de la parcelle

164 avait été portée de 170'000 fr. à 445'000 fr. A la suite de l'acquisition par le recourant, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux (ci-après : la commission) a, par décision du

24 novembre 1999, maintenu l'estimation précitée, en précisant toutefois qu'il s'agissait d'une taxation provisoire. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B. Le

18 octobre 2000, l'ECA a rendu un avis de transformations importantes des immeubles en cause, avec modification de volume. Par courrier du

29 décembre 2000, Robert Sotornik a informé la commission que la villa avait subi une rénovation, que la dépendance avait été agrandie par l'adjonction d'un parking et que le garage n'avait quant à lui pas subi de travaux. Le montant total de ces derniers, qui s'élevaient à 542'280 fr. 40, se composaient de 447'151 fr. 05 pour les travaux de rénovation de la villa et de 95'129 fr. 35 pour ceux de construction du parking et d'agrandissement de la dépendance. L'intéressé a joint à ses écritures copie des nouvelles polices ECA des bâtiments, établies le 18 octobre 2000, dont il ressort que le volume de la villa (ECA 185) avait été augmenté à 896 m3, celui de la dépendance (ECA 186) à 433 m3 et que celui du garage (ECA 369) n'avait en revanche pas été modifié.

Par décision du

27 mars 2001, la commission a modifié l'ancienne taxation de la parcelle en l'augmentant de 445'000 fr. à 815'000 fr. A la requête du recourant, elle a précisé les éléments retenus pour la détermination de cette estimation, à savoir : valeur vénale totale de 1'150'000 fr. (prix d'achat 720'000 fr. + 80 % du coût des transformations, soit 430'000 fr.) et valeur de rendement de 480'000 fr. (revenu locatif annuel estimatif de 36'000 fr. capitalisé à 7,5 %), la moyenne entre la valeur vénale et la valeur de rendement correspondant donc à 815'000 fr. Robert Sotornik a recouru contre cette décision le 8 avril 2001 en concluant à la prise en compte d'une valeur vénale de 1'038'000 fr., correspondant au prix d'achat de 720'000 fr. augmenté des frais de construction d'un parking, par 95'000 fr., et de la moitié des frais de rénovation de la villa, par 223'000 fr., et à une valeur de rendement de 480'000 fr., soit à une estimation fiscale réduite à 759'000 fr. Par décision du 8 novembre 2001, la commission a rejeté le recours et confirmé l'estimation fiscale de 815'000 fr.

Robert Sotornik n'a pas recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

C. Le 3 mai 2002, la commission a invité Robert Sotornik à lui fournir divers renseignements pour fixer la nouvelle estimation fiscale de son immeuble à la suite de la réception de l'ECA d'un l'avis de modification de surface et du dossier technique No T. 4'001 de M. Burnand, géomètre officiel. Par courrier du 18 mai 2002, l'intéressé a notamment précisé que l'augmentation totale de la valeur ECA de ces immeubles après travaux correspondait à 299'650 fr. (185'410 fr. pour l'immeuble ECA 185, 114'150 fr. pour l'immeuble ECA 186 et zéro franc pour l'immeuble ECA 369) alors que l'estimation fiscale avait quant à elle augmenté, entre la taxation du 17 novembre 1998 et celle du

8 novembre 2001, de 370'000 francs.

Par décision du

11 novembre 2002, la commission a confirmé l'estimation de la parcelle en cause à 815'000 fr. Robert Sotornik a recouru contre cette décision le 25 novembre 2002 en concluant à ce que l'estimation fiscale litigieuse soit ramenée à 750'000 fr. (prix d'achat de 720'000 fr. + augmentation de la valeur ECA de 300'000 fr., soit une valeur vénale de 1'020'000 fr., la valeur de rendement, par 480'000 fr., n'étant pas contestée) Par décision du 28 janvier 2003, la commission a rejeté ce recours et confirmé sa décision. A l'appui de cette dernière, l'autorité intimée a exposé ce qui suit :

"(...)

Notre notification du 11 novembre 2002 était destinée à vous confirmer le maintien de l'estimation fiscale suite aux modifications inscrites au registre conformément au dossier technique des géomètres Renaud et Burnand du 5 mars 2002 (travaux de la dalle côté RC), travaux que la commission avait déjà pris en compte lors de la détermination de l'estimation fiscale de 815'000 fr. selon notre décision du 27 mars 2001, motivée par courrier du 6 avril 2001 et confirmée par notre décision sur recours du 8 novembre 2001. Par conséquent, suite à ces travaux, il n'y avait donc pas lieu de revoir l'estimation fiscale de 815'000 fr. qui doit être maintenue à juste titre.

Toutefois, elle ne tient pas compte des travaux en cours du garage et sera soumise à nouvelle révision une fois ces travaux achevés.

(...)."

D. Robert Sotornik a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

24 février 2003 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'estimation fiscale de sa parcelle soit ramenée à 750'000 fr. Il a repris à l'appui de son recours les arguments exposés dans ses écritures du 25 novembre 2002.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E. L'autorité intimée s'est déterminée le 13 mars 2003 en concluant au rejet du recours. A ses yeux, son estimation du 8 novembre 2001 avait déjà pris en compte les travaux effectués par le recourant de sorte que la nouvelle décision, qui ne lui a été transmise que "par souci de transparence", n'entraînait aucune modification. Elle s'étonne que Robert Sotornik conteste aujourd'hui une décision identique à celle rendue en novembre 2001 et qui n'avait alors pas été contestée. La commission a en outre produit une liste des propriétés situées en bordure de lac, sur les communes de Cully, Grandvaux et Villette établissant les valeurs vénales de ce type d'objet pratiquées entre 2000 et 2003. Ce tableau a le contenu suivant :

Commune · Parcelle · Surface en m2 · Volume en m3 · Valeur vénale · Estimation fiscale Cully · 327 · 957 · 253 · 1'100'000.00 · 615'000.00 Grandvaux · 300 · 391 · 361 · 500'000.00 · 330'000.00 Grandvaux · 296 · 651 · 537 · 1'300'000.00 · 850'000.00 Grandvaux · 338 · 843 · 820 · 1'200'000.00 · 880'000.00 Grandvaux · 339 · 1'000 · 889 · 3'700'000.00 · 2'250'000.00 Grandvaux · 335 · 864 · 767 · 1'200'000.00 · 800'000.00 Grandvaux · 298 · 826 · 356 · 1'100'000.00 · 614'000.00 Grandvaux · 267 · 551 · 1'163 · 1'700'000.00 · en révision Villette · 49 · 702 · 974 · 1'680'000.00 · 1'040'000.00 Villette · 4 · 959 · 832 · 1'550'000.00 · 775'000.00 Villette · 47 · 366 · 1'030 · 1'475'000.00 · 1'058'000.00 Villette · 52 · 775 · 1'263 · 2'850'000.00 · 1'785'000.00 Villette · 53 · 590 · 1'779 · 1'170'000.00 · 970'000.00 Villette · 81 · 394 · 1'247 · 1'150'000.00 · 830'000.00 Villette · 49 · 702 · 974 · 1'795'200.00 · 1'040'000.00 Villette · 53 · 590 · 1'779 · 1'450'000.00 · en révision

F. Robert Sotornik a déposé un mémoire complémentaire le 2 avril 2003 en maintenant ses conclusions.

G. A la requête du juge instructeur, l'autorité intimée a produit, en date du 16 avril 2003, les données relatives aux estimations fiscales des parcelles voisines de celles du recourant, à savoir :

P. No · Est. fiscale · Année · Valeur vénale · Valeur rendement · Rend. locatif · Taux

165 · 790'000.- · 1990 · 1'155'000.- · 430'000.- · 30'000.- · 7

156 · 110'000.- · 1998 · 225'000.- · -.--

163 · 180'000.- · 1997 · 360'000.- · -.--

27 · 560'000.- · 1992 · 700'000.- · 420'000.- · 31'800.- · 7.5

162 · 730'000.- · 1997 · 900'000.- · 568'000.- · 42'600.- · 7.5

166 · 565'000.- · RG94 · 654'000.- · 480'000.- · 36'000.- · 7.5

Le 24 avril 2003, la commission a encore communiqué au tribunal les renseignements suivants :

Parcelle No · Surfaces en m2 · No ECA · Destination · Volumes DDP 27 · 1220 · 337 · habitation · 1189

338 · garage · 130

340 · bâtiment · 111

156 · 503 · 217 · bâtiment · 102

350 · garage · 132

162 · 1140 · 175 · habitation · 722

163 · 1220 · voir sous DDP 27

165 · 328 · 14 · habitation · 1652

166 · 768 · 182 · habitation · 936

248 · bâtiment · 103

187 · bâtiment · 51

H. Le 29 avril 2002 et le

27 mai 2003, le recourant a apporté des précisions complémentaires, notamment au sujet de l'estimation fiscales des parcelles voisines.

I. Le 3 juillet 2003, le Tribunal administratif avait appointé une vision locale sur place qui aurait dû se tenir le 2 septembre 2003, en présence des parties et au cours de laquelle celles-ci auraient été entendues dans leurs explications. A cette occasion, le tribunal avait également prévu de procéder à l'inspection locale de six parcelles voisines de celle du recourant (parcelles 27, 156, 162, 163, 165 et 166). Les 4 et 28 août 2003, Robert Sotornik a informé le tribunal de céans qu'il s'opposait formellement à une vision locale de son immeuble. Quatre propriétaires des parcelles voisines susmentionnées ont aussi informé le tribunal qu'ils n'étaient pas disponibles à la date prévue. Dans ces circonstances, l'audience précitée a été annulée et l'intéressé a été informé, par courrier du 1er septembre 2003, que le tribunal statuerait en l'état du dossier.

J. Le tribunal a délibéré à huis clos.

K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. a) Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l'art. 15 al. 2 nouveau de la loi vaudoise sur l'estimation fiscale des immeubles du 18 novembre 1935 (RSV 9.2 A; ci-après : LEFI), modifiée le 4 juillet 2000 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ROLV 2000, p. 328; cf. également BGC juin 2000, p.1874), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. En tant que propriétaire de la parcelle litigieuse et destinataire de la décision querellée, Robert Sotornik a qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA.

b) L'art. 36 litt. a LJPA prévoit que le recourant peut invoquer devant l'autorité de recours la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il ne peut invoquer l'inopportunité que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). La LEFI ne comportant aucune disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est donc limité au contrôle de la légalité en matière d'estimation fiscale. Le tribunal renonce ainsi à corriger l'estimation fiscale lorsque la différence entre la valeur contestée et celle à laquelle il aboutit est inférieure à 5%, marge en-deçà de laquelle il considère qu'il n'y a pas d'abus du pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts TA EF 1998/0006 du

17 juin 1998; EF 1994/0083 du 28 février 1995; EF 1993/0029 du 8 septembre 1993; EF 1992/0039 du 1er juillet 1993).

2. Conformément à l'art.

20 LEFI, à partir de la mise en vigueur de la loi (1er janvier 1937), la commission procède périodiquement à la mise à jour des estimations. Cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutation, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d'autres opérations que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué. L'art. 38 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles (modifié le 25 janvier 1991, RSV 9.2 B, ci-après : REFI) précise que le conservateur du registre foncier note et signale à la commission de district les modifications survenues aux propriétés ou aux inscriptions y relatives qui peuvent influencer l'estimation des bien-fonds.

En l'espèce, la décision entreprise est consécutive aux transformations effectuées par le recourant sur sa parcelle en 2000. Or, ces dernières avaient déjà fait l'objet d'un avis de l'ECA à la commission le 18 octobre 2000, laquelle avait, conformément à l'art. 20 LEFI, procédé à une nouvelle estimation de la parcelle No 164 par décision du 27 mars 2001, confirmée sur recours le 8 novembre 2001. Cette nouvelle estimation, prenant en compte les travaux intervenus, s'élevait à 815'000 fr. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours au tribunal de céans. On pourrait dès lors se demander dans quelle mesure Robert Sotornik est en droit de contester aujourd'hui la décision du 28 janvier 2003, qui a exactement le même objet et le même contenu que celle du 8 novembre 2001 - non contestée par un recours au tribunal de céans on le rappelle - et qui ne lui a été adressée que "*par souci de transparence*" (cf. réponse de la commission du 13 mars 2003). Cette question peut toutefois rester indécise puisque le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui vont suivre.

3. a) Selon l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre sa valeur vénale et sa valeur de rendement (al. 1). La valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques (al. 3). La valeur vénale d'un immeuble représente sa valeur marchande (al. 4). L'art. 3 al. 1 LEFI précise encore que l'estimation fiscale d'un bien-fonds comprend l'estimation du sol, des bâtiments et des accessoires.

Aux termes de l'art. 8 REFI, la valeur vénale d'un immeuble représente la valeur marchande de celui-ci, en tenant compte de l'offre et de la demande. Cette valeur marchande est établie en prenant notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble. A défaut d'indications (prix d'achat, éléments de comparaison, etc.), la valeur vénale est obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie selon le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissement, les risques de placement sur ces immeubles. L'art. 22 REFI précise encore que la valeur vénale d'une villa est établie conformément aux art. 8 et 9 REFI.

En vertu de l'art. 5 REFI, la valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. L'art. 7 REFI précise que la capitalisation du rendement s'opère sur la base du 5 à 6% du rendement net ou, dans la règle, du

6 à 9% du rendement brut selon le genre d'immeuble.

b) En l'occurrence, le contrôle des valeurs retenues par l'autorité intimée n'a pu être effectué au moyen d'une inspection des lieux, le recourant s'étant formellement opposé à une telle mesure d'instruction. Cela étant, à défaut de pouvoir apprécier par une vision locale si les valeurs précitées sont correctes, notamment en ce qui concerne la qualité intrinsèque des travaux exécutés, le tribunal s'en tiendra à sa jurisprudence et procédera à une estimation en se fondant sur les critères définis par la législation régissant l'estimation fiscale, tels qu'ils sont précisés dans les Instructions pour les commissions de district d'estimation fiscale des immeubles adoptées par le Chef du Département des finances le 20 novembre 1992 (ci-après : les Instructions), ainsi qu'en se référant à l'appréciation de ses assesseurs spécialisés.

4. S'agissant tout d'abord de l'estimation de la valeur vénale du terrain, qui s'ajoute à celle des bâtiments (EF 1997/0007 du 14 juillet 1997), elle se base sur les prix du sol pour les immeubles non bâtis dans une situation semblable, compte tenu des constructions existantes et de la possibilité d'utilisation (Instructions, ch. 3 p. 3 qui renvoie à la valeur vénale des terrains à bâtir). Pour l'estimation de ces derniers, il y a lieu de tenir compte des prix moyens pratiqués dans la région au cours des trois dernières années (Instructions pour les commissions de district d'estimation fiscale des immeubles adoptées par le Chef du Département des finances le 31 janvier 1991, ch. II, terrains à bâtir, p. 6). A titre indicatif, les instructions précitées mentionnent, pour un terrain à bâtir situé au bord du lac dans les régions de Vevey, Morges et Lausanne, un prix de

800 fr. à 1'000 fr. le m2.

En l'espèce, un prix de 600 fr. au m2 ne s'avère nullement disproportionné en tenant compte à la fois de la situation du terrain au bord du lac - bénéficiant d'une vue entièrement dégagée - des aménagements extérieurs, des murs de soutènement, de la terrasse et des escaliers menant jusqu'au lac (cf. dossier de photos produites par le recourant). L'estimation de la valeur vénale du terrain s'élèverait ainsi à 508'800 fr. (848 m2 x 600 fr.).

En ce qui concerne ensuite les constructions, un montant de 550 fr. le m3 pour la villa est adéquat. Ce chiffre correspond parfaitement à ce genre de construction, à tout le moins à son aspect extérieur - son aménagement intérieur n'ayant pu être constaté - ainsi qu'aux matériaux utilisés. De plus, il se situe dans la fourchette des montants indiqués par les Instructions, soit entre 400 fr. et

700 fr. (cf. Instructions, ch. 3 lit. a) p. 2). Le montant déterminant s'élèverait donc à 492'800 fr. (896 m3 x 550 fr.). La dépendance peut, selon les mêmes principes, être estimée à 250 fr. le m3, soit à un total de 108'250 fr. (433 m3 x 250 fr.). Quant au hangar, il ne sera mentionné que pour mémoire. Cela étant, la valeur vénale de la parcelle doit être estimée à un montant global de 1'109'850 fr. (508'880 fr. + 492'800 fr. + 108'250 fr.). Si l'on compare ce montant à celui de la valeur vénale d'une parcelle située également sur le territoire de Villette et dont la surface au sol et celle de l'immeuble construit se rapprochent le plus de celles du recourant (soit la parcelle No 49, de 702 m2 de superficie et dont la construction correspond à

974 m3, valeur vénale de 1'680'000 fr., cf. tableau produit par la commission le 13 mars 2003), on constate que le montant auquel aboutit le tribunal pour la parcelle litigieuse est en définitive relativement modeste. A toutes fins utiles, on précisera encore que l'estimation de l'assurance incendie à laquelle le recourant voudrait que l'autorité intimée se réfère n'est nullement déterminante pour les commissions de district; elle ne constitue qu'un élément de comparaison pour la détermination de l'estimation fiscale (Instructions, ch. 3 p.3 + réf. cit.)

5. Quant à la valeur de rendement, l'art. 22 al. 1 REFI dispose qu'elle est obtenue en capitalisant le revenu normal au taux fixé conformément aux prescriptions de l'art. 21 REFI. En pratique, ce taux sera inférieur à celui des immeubles locatifs (art. 22 al. 2 REFI). L'art. 21 al. 1 REFI prévoit que la valeur de rendement d'un immeuble locatif s'obtient en capitalisant le revenu brut normal à un taux variant suivant le genre de construction, la situation et l'état de l'immeuble (cf. également Instructions, ch. 4 p.4). Pour le revenu brut, la justification du taux employé sera établie en partant du taux de 5%, auquel seront ajoutés en pour-cent les frais généraux et les frais d'entretien, ce revenu variant dans la règle du 6 à 9% (art. 21 al. 2 REFI). Lorsque la villa est habitée par le propriétaire, la commission estimera le loyer (art. 22 al. 4 REFI).

Dans le cas présent, si l'on prend en considération un loyer mensuel pour la villa de 3'000 fr. et qu'on le capitalise au taux de 6% (correspondant à un taux de base du marché de 4%, majoré de 2% pour frais de gestion et d'entretien), on aboutit à une valeur de rendement de 600'000 fr. (3'000 fr. x 12 x 100 divisé par 6). Cette valeur paraît particulièrement raisonnable pour une villa de ce type vu sa situation, son volume, son environnement et son état (pas de vétusté), la surface du terrain et du fait qu'il s'agit manifestement - quand bien même une visite de l'intérieur n'a pu être effectuée - d'un immeuble de qualité.

6. En conclusion, même en retenant des chiffres particulièrement modestes, et donc favorables au recourant, force est de constater que l'estimation à laquelle le tribunal arrive, à savoir 854'000 fr. (valeur vénale de 1'109'850 fr. + valeur de rendement de 600'000 fr., soit 1'709'850 fr. divisés par 2 et arrondis selon l'art. 29 REFI), est encore nettement supérieure à celle fixée par la commission, par 815'000 fr. Sur la question de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée dans un sens défavorable au recourant. Si la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît assez largement au supérieur hiérarchique d'une autorité administrative la compétence de réformer in pejus les décisions de ses subordonnés, elle refuse en général ce pouvoir aux juridictions indépendantes telles que les tribunaux administratifs cantonaux lorsqu'il n'est pas prévu par une base légale (cf. arrêt TA EF 2000/0006 du 2 novembre 2000; arrêt TA CR 1991/502 du 13 août 1992 citant ATF 102 Ib 282, spéc. p. 289; ATF 112 Ia 206; ATF 113 Ib 219; ATF 117 Ib 20). De plus, la différence obtenue par le tribunal administratif, soit 39'000 fr. (854'000 fr. - 815'000 fr.), représente une augmentation de l'ordre de 4,8%, soit dans la marge des 5% que le tribunal renonce à corriger (voir consid. 1b ci-dessus). En conséquence, l'estimation fiscale arrêtée à 815'000 fr. par la commission doit être maintenue.

On relèvera encore, à toutes fins utiles, que si l'on s'en tenait à la valeur de rendement fixée par l'autorité intimée, soit 480'000 fr., l'estimation de la parcelle serait certes inférieure puisqu'elle ne s'élèverait alors qu'à 794'000 fr. (1'109'850 fr. + 480'000 fr. divisé par 2, soit 794'925 fr. arrondis à 794'000 fr. en application de l'art. 29 REFI). La différence entre ce montant et celui de la décision litigieuse, soit 21'000 fr., serait toutefois inférieure à 5% et le tribunal devrait également renoncer à corriger cette différence, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 1 b).

Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 28 janvier 2003 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux relative à l'estimation de la parcelle No 164 de la Commune de Villette est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 17 septembre 2003

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint