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EF.1995.0036 • TC VD EF.1995.0036 Généré par l'IA

Property Owner v. Tax Assessment Revision (1994)

Numéro de cause EF.1995.0036
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner challenged a 1994 tax assessment increase on their villa, which followed a 1992 increase based on significant renovations, arguing the later increase, justified by a general revision instruction, was illegal because the 1992 update had already accounted for value changes. The court agreed, reasoning that the 1994 assessment, implemented under the authority for general revisions, could only be applied to the prior 1992 estimate if there was a "manifest divergence" from the value dictated by the new general instructions, which the approximate 17% increase did not constitute, thus annulling the 1994 decision and maintaining the 1992 valuation of 430,000 francs.

Regeste Legislator

Officiel

LAMOTTE Gaston c/CEFI | Mise à jour en 1992, révision en 1994: différence de 17%. Pas de "divergence manifeste" au sens des instructions. Recours admis.

Mots-clés

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révision de la taxation impôt foncier autorité fiscale régime de propriété modification de la servitude procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 365
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 36 lit. a et c LJPA

Cited in the reasoning to establish the scope of review, but not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

art. 20 LEFI

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the prior administrative decision, but not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

art. 22 LEFI

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the contested administrative decision, but not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 36 BGG

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 décembre 1995

sur le recours interjeté par Gaston LAMOTTE, à Chexbres,

contre

la décision rendue par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux (ci-après CEFI), du 4 mai 1995, relative à la parcelle no 1374 de Chexbres.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. Jacques Morel et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier:

M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A. Gaston Lamotte est propriétaire à Chexbres, au lieu-dit *"La Rochette"*, de la parcelle no 1374. Ce bien-fonds de 795 m² supporte une villa.

B. Gaston Lamotte ayant fait procéder à des travaux sur son bâtiment, la CEFI a fait passer l'estimation fiscale de 190'000 fr. à 430'000 fr. le 30 septembre 1992. Cette décision, expressément prise *"ensuite de transformations importantes"*, n'a fait l'objet d'aucun recours.

C. En date du 17 mars 1994, la CEFI a notifié à Gaston Lamotte une nouvelle décision, prise cette fois *"ensuite de révision générale"*: l'estimation fiscale passait de 430'000 fr. à 505'000 francs. Un recours de Gaston Lamotte, formé le 21 mars 1994 auprès de la CEFI, a été rejeté le 4 mai 1995.

D. Par acte du 5 mai 1995, Gaston Lamotte a saisi le Tribunal administratif: il conclut, implicitement, à l'annulation de la décision du 4 mai 1995. La CEFI propose le rejet du pourvoi. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties, le 24 octobre 1995.

Considérant en droit:

1. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993, EF 93/087 du 27 mai 1994 et EF 95/008 du 23 juin 1995). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).

2. a) La base légale de la décision prise le 30 septembre 1992 par la CEFI se trouve à l'art. 20 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI). Cette disposition régit la mise à jour des estimations: la mise à jour a pour but de revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté, notamment par demande motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d'autres opérations, que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué.

Pour sa part, la décision du 17 mars 1994 se fonde sur l'art. 22 LEFI, qui institue la possibilité, sur décision du Conseil d'Etat, de procéder à des révisions générales des estimations; c'est ainsi que, le 2 mars 1990, le Conseil d'Etat a ordonné une révision générale des estimations fiscales dans l'ensemble du canton. Le 20 novembre 1992, le Département des finances a émis dans ce cadre des instructions pour les commissions de district d'estimation fiscale des immeubles (ci-après instructions), applicables aux villas et propriétés par étages; le préambule de la lettre B de ce texte dispose que les estimations fiscales mises à jour en 1990, 1991 et 1992 ne feront pas l'objet d'une révision, exception faite de celles qui divergent manifestement de la valeur fiscale prévue dans les instructions.

b) Le recourant conteste la décision prise en 1994 jusque dans son principe: selon lui, une nouvelle estimation fiscale postérieure à 1990 ne pouvait faire abstraction de la révision générale, en sorte que la décision de 1994 n'aurait à ses yeux aucune justification légale. L'autorité intimée objecte que, si la révision générale lui était évidemment connue en septembre 1992, elle ne disposait en revanche pas encore des instructions; elle ajoute que sa décision de 1992 *"consistait en une mise à jour motivée par des travaux de plus-value de l'ordre de 200'000 fr. réalisés dans le bâtiment, en

application de l'art. 20 LEFI"*.

Entrées en vigueur quelques semaines seulement après la décision du 30 septembre 1992, les instructions s'imposent aujourd'hui au tribunal: la question qui se pose est dès lors celle de savoir si cette estimation fiscale, dont on a vu qu'elle constituait une mise à jour, pouvait faire l'objet d'une révision à forme de l'art. 22 LEFI. A cet égard, à défaut de tout fait nouveau dans l'intervalle, une révision de l'estimation fiscale de 1992 n'aurait été possible que si celle-ci avait manifestement divergé de la valeur fiscale dégagée en application des instructions: or, en comparant le montant fixé en 1992 (aujourd'hui entré en force) à celui arrêté en 1994 (qui ne saurait être revu au détriment du recourant, toute forme de reformatio in pejus étant prohibée), force est d'exclure toute *"divergence manifeste"*, puisque le correctif apporté en 1994 ne fait augmenter que d'environ 17% la valeur fixée en 1992.

c) La décision attaquée doit ainsi être annulée dans son principe, le recours étant admis. Cela étant, point n'est besoin d'entrer en matière sur l'examen des éléments fondant la décision prise en 1994.

3. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens. En effet, l'autorité intimée a agi dans le cadre de ses attributions de droit public, en sorte qu'elle n'encourt aucun émolument de justice; quant au recourant, qui n'a pas consulté avocat, il n'a pas droit à des dépens. L'avance de frais opérée par le recourant lui sera restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 4 mai 1995 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux est annulée, l'estimation fiscale de la parcelle no 1374 de Chexbres demeurant fixée à 430'000 francs.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 14 décembre 1995

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint