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DA.2023.002001 • TC VD DA.2023.002001 Généré par l'IA

Appeal Against Administrative Detention Moot Due to Removal

Numéro de cause DA.2023.002001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's confirmation of their one-month administrative detention order, issued to enforce their removal to Kosovo, arguing the detention lacked legality and proportionality. However, the appellate court dismissed the appeal as moot because the appealing party had already departed Switzerland for Kosovo between the filing of the appeal and the court's review, leading the court to formally record the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll without imposing costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

Officiel

DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, DÉPART D'UN PAYS, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 50 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD, 30 al. 1 LVLEI, 31 LVLEI

Mots-clés

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internement administratif éloignement frais administratifs exigibilité de l'exécution du renvoi recours contre décision de renvoi soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Art. 80 al. 2 LEI
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art.
Art. 16a al. 1 LVLEI
2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).
Art. 30 al. 1 LVLEI
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art.
Art. 26 al. 1 ROTC
1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée.
Art. 30 al. 2 LVLEI
L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).
Art. 31 LVLEI
La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
Art. 50 LPA-VD
Used to decide that the judgment would be rendered without judicial costs.
Art. 55 al. 1 LPA-VD
50 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario

Applied in the dispositive to rule against awarding costs/indemnities.

art. 50 LPA-VD

Used to decide that the judgment would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 114 DA23.002001-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 février 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Willemin Suhner

\*\*\*\*\*

Art. 30, 31 LVLEI ; 50, 55 al. 1 LPA-VD

Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2023 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.002001-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

2. Par ordre de détention administrative (cas non Dublin) du 1er février 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a ordonné, dès le 1er février 2023, la détention administrative de U.________ à l’Etablissement de Frambois, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1er mars 2023, afin d’exécuter son renvoi au Kosovo.

Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, soit du 1er février au 1er mars 2023, notifié le 1er février par le SPOP à U.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

3. Par acte du 13 février 2023, U.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que l’ordre de détention qui lui a été notifié le 1er février par le SPOP n’est pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation et à ce que sa libération soit ordonnée sans délai.

4. Par courriel du 15 février 2023 adressé au greffe de la Chambre des recours pénale, sur la boîte Efax TC pénal, et accompagné d’une annexe (courriel du SPOP au Tribunal des mesures de contrainte du 15 février 2023), le SPOP a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le 14 février 2023 à destination de Pristina, au Kosovo.

Le 15 février 2023, la Chambre de céans a informé le conseil de U.________ du fait qu’elle envisageait de constater que le recours avait perdu son objet, sauf opposition motivée dans un délai de cinq jours dès réception de son courrier.

Par lettre du 16 février 2023, le conseil du recourant a fait savoir que U.________ retirait son recours.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

5. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour U.________),

- Service de la population, secteur départs ;

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Frambois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :