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DA.2022.010325 • TC VD DA.2022.010325 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Following Departure and Counsel Indemnity

Numéro de cause DA.2022.010325
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, detained administratively, appealed a decision upholding the legality and adequacy of their detention, seeking immediate release and substitution with alternative measures. However, the appellate court dismissed the appeal as moot and struck the case from the roll because the appellant had departed the country before the appeal was heard, while simultaneously granting the appointed counsel an indemnity from state funds for their work on the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, Art. 80 al. 2 LEI, Art. 16a al. 1 LVLEtr, Art. 30 al. 1 LVLEtr, Art. 26 al. 1 ROTC, Art. 30 al. 2 LVLEtr; Mootness of Appeal Following Departure and Counsel Indemnity: However, the appellate court dismissed the appeal as moot and struck the case from the roll because the appellant had departed the country before the appeal was heard, while simultaneously granting the appointed counsel an indemnity from state funds for their work on the appeal.

Mots-clés

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mise en liberté départ du pays suspension de la procédure exigibilité de l'exécution du renvoi congé de convenance personnelle recours contre décision de renvoi DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROPORTIONNALITÉ | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited in the reasoning leading to the decision to award compensation to the appointed counsel (though the dispositive orders only refer to the outcome of the compensation).

art. 50 LPA-VD

Cited as the applicable rule, by reference via art. 31 al. 6 LVLEtr, for the decision that the ruling be issued without judicial costs.

art. 31 al. 6 LVLEtr

Cited as the provision that makes art. 50 LPA-VD applicable for the decision regarding judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 434 DA22.010325-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 juin 2022

__________________

Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

76 al. 1 let. b ch. 3 LEI

Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2022 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.010325-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI ([Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]; art. 16a al.

1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art.

26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

2. Par ordonnance du 9 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 8 juin 2022 par le Service de la population à W.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

3.

Par acte du 13 juin 2022, W.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que sa détention administrative est levée avec effet immédiat et est remplacée par le prononcé de mesures de substitution adéquates, soit notamment une assignation à résidence à l’EVAM à Leysin.

4.

Par courrier du 16 juin 2022, le Service de la population a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse le 14 juin 2022 à destination de Kinshasa, République Démocratique du Congo.

En conséquence, le recours interjeté le 13 juin 2022 est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Alain Dubuis en qualité de conseil d’office de W.________.

L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 540 fr. (3h00 d’activité nécessaire d’avocat), plus les débours forfaitaires, par

10 fr. 80 (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis.

6.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al.

6 LVLEtr).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée au conseil d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour W.________),

- Service de la population,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :