Appeal Dismissed for Defective Electronic Filing in Deportation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision replacing the appellant's appointed defense counsel in a detention order concerning the execution of a final deportation order, following the appellant's refusal to cooperate with departure procedures and threats made to authorities. The reviewing court dismissed the appeal and subsequent related submissions because they were submitted via email and lacked the handwritten signature required for written procedural acts under relevant codes, ruling that electronic submissions without proper form are not considered validly filed, and thus the court was not obligated to address the substance of the filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 24 al. 3 LEI, Art. 110 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 14 al. 1 CO, Art. 396 StPO, Art. 110 StPO; Appeal Dismissed for Defective Electronic Filing in Deportation Case: The reviewing court dismissed the appeal and subsequent related submissions because they were submitted via email and lacked the handwritten signature required for written procedural acts under relevant codes, ruling that electronic submissions without proper form are not considered validly filed, and thus the court was not obligated to address the substance of the filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet the required written form.
Cited regarding the general rule for allocating costs when the appeal is unsuccessful.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 344 DA21.000826-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
19 avril 2021
__________________
Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 110, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2021 prétendument par O.________ au nom de V.________ contre la décision rendue le 31 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.000826-LAS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a) Le
15 janvier 2021, le Service de la population (ci-après : SPOP) a ordonné la mise en détention de V.________, né en 1989, originaire de la République du Congo, pour une durée de trois mois sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
b) Par décision du 15 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a désigné Me Coralie Germond en qualité de défenseur d’office de V.________.
c) Par ordonnance du 17 janvier 2021, le TMC a confirmé que l’ordre de détention du SPOP était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. En bref, cette autorité a considéré que, par décision du 4 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) avait rejeté la demande d’asile que l’intéressé avait déposée le 26 septembre 2019 et lui avait imparti un délai de départ au 20 décembre 2019 précisant que, faute de quoi, il s’exposerait à une détention en vue de l’exécution de son renvoi, que par arrêt du 3 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait rejeté le recours formé contre cette décision, que, par courrier du 13 janvier 2020, le SEM avait imparti un nouveau délai de départ au 27 janvier 2020, que le Centre fédéral pour requérants d’asile ayant annoncé au SPOP par courrier du 24 janvier 2020 que celui-ci avait disparu depuis le 19 janvier 2020, il avait été inscrit au RIPOL, que par arrêt du 26 février 2020, le TAF avait déclaré irrecevable la demande de révision formée par celui-ci, qu’il avait réapparu, ayant demandé à pouvoir bénéficier de l’aide d’urgence par courrier du 23 mars 2020, qu’il s’était présenté le 5 août 2020 pour un entretien de départ et qu’à cette occasion il avait déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse, qu’un plan de vol avait été établi le 21 octobre 2020 qui lui avait été notifié le 29 octobre 2020, qu’il ne s’était toutefois pas présenté à l’aéroport le 8 novembre 2020, qu’une assignation à résidence lui avait dès lors été notifiée par le SPOP à compter du 9 novembre 2020 et pour une durée de six mois, qu’un nouveau vol avait été fixé pour le
15 janvier 2021, que ce vol n’avait toutefois pas pu avoir lieu, de sorte qu’un nouveau vol devait être organisé ; le TMC a déduit que, bien que l’intéressé fasse l’objet d’une mesure de renvoi définitive et exécutoire, son comportement tendait à démontrer qu’il n’était pas disposer à collaborer avec les autorités en vue de l’exécution dudit renvoi dans son pays d’origine ; lors de son audition par le TMC, il avait du reste réaffirmé qu’il refusait catégoriquement d’y retourner tant que les autorités actuelles étaient au pouvoir ; le TMC a considéré que, dans ces conditions, l’assignation à résidence ne constituait plus une mesure suffisante pour assurer son renvoi, ce d’autant que, selon un rapport du SPOP produit lors de cette audience, il apparaissait que V.________ avait requis lors d’une visite à ce service du 18 décembre 2020 un permis de séjour et le statut de réfugié et indiqué que s’il fallait venir avec une bombe pour se faire entendre il le ferait.
d) Par courrier du 18 janvier 2021, Me Coralie Germond a informé le TMC qu’elle assistait également V.________ dans le cadre d’une ordonnance pénale à laquelle il avait fait opposition.
e) Par courriel du 30 mars 2021, un dénommé O.________ s’est adressé au TMC, prétendant agir au nom de V.________. Par courriel du même jour, le TMC a répondu à l’intéressé que le courriel n’était pas une manière valable de procéder, que V.________ était défendu par un avocat dans le cadre des mesures prises contre lui, et qu’il ne serait pas donné de suite à ses lignes. Par courriel du 31 mars 2021, O.________ a répliqué qu’une requête parviendrait par pli recommandé, qu’il s’étonnait qu’un tribunal ignore la liberté de choix d’un mandataire et que Me Coralie Germond devait renoncer à représenter V.________.
f) Par efax et courrier du 31 mars 2021, Me Coralie Germond, se référant aux courriels précités d’O.________, a déclaré qu’elle constatait que V.________ souhaitait être représenté par un autre mandataire et qu’ainsi le lien de confiance était manifestement rompu.
B.
a) Le
31 mars 2021, le TMC a désigné Me Albert Habib, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Coralie Germond.
b) Par courriel du même jour, le TMC a informé O.________ que la jurisprudence de la Chambre des recours pénale avait précisé que la défense d’office prévue par les art. 24 al.
3 LEI et 18 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) était réservée aux avocats, et qu’en conséquence, un nouvel avocat avait été désigné pour assurer la défense de V.________.
C. Par courriel du 5 avril 2021 adressé à 22h15 sur la boîte efax « TC pénal », une personne agissant depuis l’adresse « [...]@gmx » a déclaré saisir la Chambre des recours pénale au nom de V.________ d’un recours, déclarant « comme autorité de recours vous devez statuer sur la question du libre choix du mandataire » ; cette personne précisait qu’il appartenait au nouvel avocat désigné ainsi qu’à son bâtonnier qui la lisait en copie « d’en tirer toutes les conséquences déontologiques et juridiques, comme l’a fait Me Germond ».
Par courrier du 6 avril 2021, Me Albert Habib a adressé au TMC une copie d’un courrier qu’il adressait le même jour à O.________, à Bâle, pour lui signaler qu’il considérait que les propos que celui-ci lui avait tenu lors d’une conversation téléphonique – selon lesquels s’il ne renonçait pas au mandat, il téléphonerait à l’Ordre des avocats, respectivement au Bâtonnier pour demander des sanctions disciplinaires à son égard
– comme totalement inacceptables.
Par courriel du 14 avril 2021 adressé sur la boîte efax « TC pénal », une personne agissant depuis l’adresse « [...]@gmx » a déclaré demander des informations sur l’avancement de sa requête, déclarant constater que Me Habib continuait à assister son client en dépit de l’effet dévolutif du recours.
Par courriel du 14 avril 2021, le greffe de la Chambre des recours pénale a répondu que les courriels des 5 et 14 avril 2021 étaient en traitement.
Par courriels du 15 avril 2021 adressés à 09h09 et 13h04 au Président de la Cour de céans, au TMC, au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au chef du SPOP, ainsi qu’en copie à des juges cantonaux notamment, ainsi que sur la boîte efax « TC pénal », une personne agissant depuis l’adresse « [...]@gmx » a en particulier mentionné que son « client » avait déposé une demande de levée de la détention, qu’aucune suite n’y avait été donnée, qu’au contraire le TMC était tombé dans l’arbitraire en désignant un « avocat d’office dont le but était de retarder la libération sollicitée », que l’exécution du renvoi venait d’être suspendue provisoirement par le TAF, et qu’il déléguait Me Brigitte Lembuadio, avocate à Neuchâtel, pour prendre contact avec les autorités pénales, de recours et du Tribunal d’arrondissement.
Par courriel du 16 avril 2021 adressé à 09h37 au Président de la Cour de céans, au TMC et au chef du SPOP, ainsi que sur la boîte efax « TC pénal », une personne agissant depuis l’adresse « [...]@gmx » a requis, notamment, du Tribunal cantonal qu’il prononce la libération immédiate V.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 396 al.
1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité.
Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les réf. cit.).
2. En l’espèce, un dénommé O.________, prétendant représenter V.________, a déposé le 5 avril 2021 au nom de celui-ci une déclaration de recours auprès de l’adresse email du greffe pénal du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du TMC du 31 mars 2021 relevant Me Coralie Germond de son mandat de défenseur d’office de V.________ et la remplaçant par Me Albert Habib. Ni cette déclaration, ni par voie de conséquence les pièces qui y sont jointes – dont une pièce prétendument rédigée et signée de la main du détenu –, ne respectent la forme écrite, et n’ont donc été déposées valablement. Constatant cette informalité, la Chambre des recours pénale a attendu quelques jours pour voir si les actes déposés par courriel le seraient ultérieurement par la voie écrite. Tel n’a pas été le cas.
Quant aux nombreux courriels subséquents émanant – apparemment – du même O.________, ils n’ont pas non plus été déposés valablement, pour les mêmes motifs.
Dans ces conditions, il ne sera pas entré en matière sur ces actes, et notamment sur la déclaration de recours du 5 avril 2021. Cela vaut d’autant plus que l’auteur des courriels a été averti par le TMC que le dépôt d’un acte par courriel n’était pas valable et qu’il a du reste alors indiqué qu’il enverrait une requête par courrier recommandé, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par courriel doit être déclaré irrecevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Il en va de même de toutes les requêtes dont la Chambre des recours pénale a été saisie subséquemment par courriel, dont une demande de libération immédiate de l’intéressé qui n’est au demeurant pas de sa compétence.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; toutefois, à défaut de signature, la Chambre de céans ne peut se convaincre ni de l’identité du recourant, ni de celle de son prétendu représentant. Exceptionnellement, les frais de procédure seront donc laissés à la charge de l’Etat. Il n’en ira pas de même de tout futur acte déposé par la même personne dans les mêmes formes.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours du 5 avril 2021 et les actes des 14, 15 et 16 avril 2021 sont irrecevables.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib (pour V.________),
-
M. V.________,
-
M. O.________ ;
et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Tribunal administratif fédéral,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :