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DA.2020.020377 • TC VD DA.2020.020377 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Extension Moots Previous Detention Challenge

Numéro de cause DA.2020.020377
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, initially placed in administrative detention for three months based on immigration law violations and whose subsequent request for release due to a violation of the principle of speed was denied by the Tribunal of Pre-Trial Detention, filed an appeal; however, the Cantonal Court found the appeal to be moot because, while the appeal was pending, the same authority issued a subsequent order extending the detention, which the Tribunal of Pre-Trial Detention subsequently found unlawful and ordered the appellant's immediate release, leading the Court to strike the appeal from the roll while fixing the compensation for the officially appointed defense counsel at the State's expense.

Regeste Legislator

Officiel

PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 75 al. 1 let. g LEI, 75 al. 1 let. h LEI, 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire infraction à la police des étrangers indemnisation étatique prescription de peine droits du détenu détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited to determine the entitlement and amount of the official counsel's compensation when the detainee is indigent.

art. 31 al. 6 LVLEtr

Cited to determine that the judgment is rendered without judicial costs, by reference to art. 50 LPA-VD.

art. 50 LPA-VD

Cited by reference (via art. 31 al. 6 LVLEtr) to rule that the judgment is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1038 DA20.020377-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 janvier 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1 et 30 LVLEtr

Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2020 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.022683-LAS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI ([Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art.

26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

2. a) Par ordre de détention administrative du 23 septembre 2020, le Service de la population (ci-après : SPOP), a placé N.________ en détention administrative pour une durée de trois mois sur la base des articles 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI.

b) Par ordonnance du 25 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l’ordre de détention établi le 23 septembre 2020 par le SPOP à l’endroit de N.________.

c) Le 23 novembre 2020, N.________, se prévalant d’une violation du principe de célérité, a requis sa mise en liberté auprès du Tribunal des mesures de contrainte.

3. Par ordonnance du 30 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative formée par N.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois (I et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

4. Par acte du 10 décembre 2020, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate.

5. Par ordre de détention administrative du

18 décembre 2020, le SPOP a ordonné, dès le 23 décembre 2020, la prolongation de la détention administrative de N.________ pour une durée de trois mois sur la base des articles

75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI.

6. Par ordonnance du 24 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que l’ordre de détention notifié le 23 décembre 2020 par le Service de la population à N.________, alors détenu à l’Etablissement de Frambois, contrevenait aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), a ordonné la libération immédiate de N.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

7. La libération de la détention administrative requise par le recourant ayant été ordonnée, le recourant a ainsi obtenu ce qu’il demandait dans son recours du 10 décembre 2020. Il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

8.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Au vu du travail accompli par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office du recourant, il sera retenu deux heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que son indemnité est fixée à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7% pour la TVA, soit 28 fr. 30, de sorte que le montant total arrondi revenant à Me Raphaël Brochellaz s’élève en définitive à 396 francs.

9.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr)

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office de N.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs) et laissée à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour N.________),

- Service de la population, Secteur départs,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :