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DA.2020.002874 • TC VD DA.2020.002874 Généré par l'IA

Appeal Against Administrative Detention Following Deportation Order Dismissed as Moot

Numéro de cause DA.2020.002874
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, detained administratively from February 14 to February 27, 2020, following a final deportation order from 2015 and subsequent to serving a criminal sentence, filed an appeal against the confirmation of this administrative detention order. The appellate court found the appeal to be without object because the appellant had already been released on February 27, 2020, the scheduled end date of the detention, thus leading to the dismissal of the case from the court roll and the allocation of compensation for the officially appointed counsel, to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 80 LEI, Art. 19a LStup, Art. 80 al. 2 LEI, Art. 16a al. 1 LVLEtr, Art. 26 al. 1 ROTC, Art. 30 al. 2 LVLEtr; Appeal Against Administrative Detention Following Deportation Order Dismissed as Moot: The appellate court found the appeal to be without object because the appellant had already been released on February 27, 2020, the scheduled end date of the detention, thus leading to the dismissal of the case from the court roll and the allocation of compensation for the officially appointed counsel, to be borne by the State.

Mots-clés

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internement administratif suspension du renvoi forcé jugement pénal éloignement exigibilité de l'exécution du renvoi indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 25 al. 1 LVLEtr

Used to justify the allocation of an indemnity to the legal counsel because the detained person was indigent.

art. 50 LPA-VD

Cited as the basis for rendering the ruling without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 151 DA20.002874-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 février 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffier : M. Petit

\*\*\*\*\*

Art.

80 LEI; 30 LVLEtr

Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2020 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 16 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.002874-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordre de détention administrative du 14 février 2020, le Service de la population (ci-après: SPOP) a ordonné la détention de D.________ du 14 au 27 février 2020 à l'Etablissement de détention administrative de Favra, à Puplinge.

Il ressort de cet ordre que l'intéressé est entré illégalement en Suisse à une date indéterminée, selon ses dires en 2009, que par décision du 22 avril 2015, notifiée le 28 avril 2015, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ immédiat, dès sa sortie de prison, et l'a averti que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte, que ladite décision est entrée en force le 6 mai 2015, que l'intéressé a été placé sous interdiction d'entrée en Suisse par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) durant la période du 8 octobre 2010 au 7 octobre 2013, décision pas notifiée, puis du 11 décembre 2017 jusqu'au 10 décembre 2032, décision notifiée le 14 décembre 2017, que tout au long de son séjour, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

20 avril 2012, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey: vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention selon art. 19a LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812,121), peine privative de liberté 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, sursis révoqué le 19 février 2016; 19 février 2016, Tribunal correctionnel Lausanne, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d'argent, entrée illégale, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a LStup, peine privative de liberté

5 ans et 6 mois, amende 500 francs.

Il ressort en outre de cet ordre que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il a purgé une peine de prison à l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies jusqu'au

14 février 2020.

B. Par ordonnance du 16 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l'ordre de détention et dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat.

C. Par acte du 21 février 2020, D.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

Dans ses déterminations du 28 février 2020, le SPOP a constaté que le recours de l'intéressé n'avait plus d'objet dès lors qu'il avait été libéré au portail le 27 février 2020 au terme prévu de sa détention administrative.

Par courrier du même jour au Tribunal des mesures de contrainte, le SPOP a indiqué que D.________ avait refusé d'embarquer sur le vol du 27 février 2020 à destination d'Alger, Algérie, et qu'il avait été libéré au portail le même jour.

En droit :

1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]).

Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les

10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).

En l'espèce, le recourant a été libéré le 27 février 2020 au terme prévu de sa détention administrative.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

2. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour D.________),

- Service de la population, Secteur départs et mesures,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de détention administrative de Favra,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :