Legislator Jurisprudence & Législation
DA.2019.009244 • TC VD DA.2019.009244 Généré par l'IA

Immigration Detainee Appeal Mooted by Departure

Numéro de cause DA.2019.009244
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained under administrative immigration law appealed a decision from the Tribunal of Coercive Measures that rejected their request for release. The appellate court determined the appeal was moot because, according to information provided by the population service, the appellant had left the country prior to the court's decision date, leading the court to strike the case from the record, confirm the original order, and set the state-borne compensation for the official counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 80 al. 5 LEI, Art. 18 al. 1 LVLEtr, Art. 30 al. 1 LVLEtr, Art. 26 al. 1 ROTC, Art. 30 al. 2 LVLEtr, Art. 31 LVLEtr; Immigration Detainee Appeal Mooted by Departure: The appellate court determined the appeal was moot because, according to information provided by the population service, the appellant had left the country prior to the court's decision date, leading the court to strike the case from the record, confirm the original order, and set the state-borne compensation for the official counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention en droit des étrangers départ du pays mesures de contrainte examen de la demande d'asile éloignement renvoi de requérants d'asile DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 30 LVLEtr, 31 LVLEtr

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 80 al. 5 LEI
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la demande de mise en liberté de la personne en détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art.
Art. 18 al. 1 LVLEtr
5 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 18 al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).
Art. 30 al. 1 LVLEtr
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art.
Art. 26 al. 1 ROTC
1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée.
Art. 30 al. 2 LVLEtr
L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Art. 31 LVLEtr
La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
Art. 25 al. 1 LVLEtr
Cited to establish the basis for granting the legal aid indemnity to the appointed counsel.
Art. 26b TFIP
Cited to determine the amount of the flat-rate allowance for the appointed counsel's indemnity.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited to establish the basis for granting the legal aid indemnity to the appointed counsel.

art. 26b TFIP

Cited to determine the amount of the flat-rate allowance for the appointed counsel's indemnity.

art. 3bis al. 1 RAJ

Cited via reference in Art. 26b TFIP to determine the amount of the flat-rate allowance for the appointed counsel's indemnity.

art. 50 LPA-VD

Cited as the procedural rule applicable by reference (via Art. 31 al. 6 LVLEtr) for ruling on court fees.

art. 31 al. 6 LVLEtr

Cited as the procedural rule governing the procedure by referencing the LPA-VD provisions regarding costs.

art. 135 al. 3 let. b CPP

Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Criminal Court concerning the office indemnity.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 505 DA19.009244-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 juin 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

30 et 31 LVLEtr

Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2019 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.009244-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la demande de mise en liberté de la personne en détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 18 al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

2. Par ordonnance du 21 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative formée par U.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement [...] (I), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II).

3. Par acte du 29 mai 2019, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit octroyé au présent recours, soit que l’ensemble des mesures de contrainte soient suspendues, principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et subsidiairement à ce que l’ordonnance du 21 mai 2019 soit annulée, la cause étant retournée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par lettre du 4 juin 2019, le Service de la population a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours.

Le 11 juin 2019, U.________ a produit deux pièces nouvelles.

4. Le 20 juin 2019, le Service de la population a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse le 17 juin 2019 à destination de [...], [...].

En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 593 fr. 20.

6. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L’ordonnance du 21 mai 2019 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au conseil d’office de U.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour U.________),

Service de la population, secteur départs,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :