Appeal of Administrative Detention Moot Due to Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained pending a Dublin procedure appealed a lower court's decision upholding the legality and adequacy of their seven-week administrative detention order. The appellate court found the appeal moot and struck the case from the roll because the appellant had already been transferred out of the country to Austria the day before the decision. Consequently, the court dismissed the appeal as without object and ordered the state to cover the costs for the appellant's appointed counsel.
Regeste Legislator
OfficielPROCÈS DEVENU SANS OBJET, MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 80a al. 3 LEtr, 16a al. 2 LVLetr., 30 al. 2 LVLEtr, 31 LVLEtr
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining the payment of the appointed counsel's indemnity to the State.
Cited in the reasoning for declaring the judgment to be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 812 DA17.021823-VCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
24 novembre 2017
__________________
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 80a al. 3 LEtr; 16a al. 2, 30 al. 2 et 31 LVLEtr
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2017 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA17.021823-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, pour une durée de sept semaines, notifié le 20 octobre 2017 par le Service de la population à N.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II).
2. Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005; RS 142.20] (art. 16a al. 2 LVLetr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art 30 al. 1 LVLetr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLetr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).
3. Par acte du 14 novembre 2017, N.________ a recouru contre l’ordonnance du 10 novembre 2017, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement libéré.
A titre préalable, le recourant a sollicité l'octroi d'un effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 novembre 2017 du Président de la Cour de céans.
4. Par attestation du 24 novembre 2017, le Service de la population, secteur départs et mesures, a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse la veille, sous contrôle, à destination de Vienne, Autriche.
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (cf. CREP 8 novembre 2017/750).
5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 388 fr. 80, à la charge de l’Etat.
6. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours est arrêtée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry de Mestral, avocat (pour N.________),
- Service de la population, secteurs départs et mesures,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :