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DA.2017.020327 • TC VD DA.2017.020327 Généré par l'IA

Detainee's Appeal Moot Due to Departure

Numéro de cause DA.2017.020327
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A detainee, whose six-week administrative detention pending Dublin procedure had been upheld as lawful and appropriate by the court of first instance, filed an appeal seeking immediate release. However, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the appellant departed Switzerland for Italy on the day the court received confirmation of his departure, leading the court to conclude the matter was resolved without merit review, while ordering the State to cover the costs for the appointed legal counsel.

Regeste Legislator

Officiel

PROCÈS DEVENU SANS OBJET, MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 80a al. 3 LEtr, 16a al. 2 LVLetr., 30 al. 2 LVLEtr, 31 LVLEtr

Mots-clés

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mise en liberté procédure Dublin suspension de la procédure exigibilité de l'exécution du renvoi assistance d'un avocat d'office examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited as the basis for awarding compensation to the officially appointed counsel, which is a charge against the State.

art. 50 LPA-VD

Cited in the dispositive orders regarding the ruling that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 750 DA17.020327-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 novembre 2017

_____________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art. 80a al. 3 LEtr; 16a al. 2, 30 al. 2 et 31 LVLEtr

Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2017 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA17.020327-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 20 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, pour une durée de six semaines, notifié le 12 octobre 2017 par le Service de la population à K.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II).

2. Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 ; RS 142.20] (art. 16a al. 2 LVLetr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLetr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLetr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).

3. Par acte du 27 octobre 2017, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 20 octobre 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, le recourant a sollicité l'octroi d'un effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 30 octobre 2017 du Président de la Cour de céans.

4. Par télécopie du 7 novembre 2017, le Service de la population, secteur départs et mesures, a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le jour même à destination de Milan, Italie.

En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20, à la charge de l’Etat.

6. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant K.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour K.________),

- Service de la population, secteurs départs et mesures,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :