Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Motor Vehicle and Navigation Service concerning the withdrawal of license plates and circulation permits, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 200 francs within the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under administrative procedure law, failure to provide the security deposit as mandated by the court prevents the tribunal from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that under administrative procedure law, failure to provide the security deposit as mandated by the court prevents the tribunal from considering the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the primary ground for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
Cited as the basis allowing a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in relation to the decision not to charge fees (émolument) for this judgment.
Cited in relation to the decision not to award costs (dépens) in this judgment.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2024 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 septembre 2024 - retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 24 octobre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 26 septembre 2024 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2024 impartissant au recourant un délai au 20 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.